Même si tous les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis, et même si celle-ci a eu un résultat nuisible, son auteur peut ne pas être responsable pénalement s'il avait le droit, l'autorisation voire le devoir de la commettre, eu égard à une circonstance particulière. Le fait justificatif est une conjoncture extérieure à l'auteur de l'infraction qui, précédant ou accompagnant sa commission peut légitimer l'acte répréhensible commis en effaçant totalement ou partiellement son caractère délictueux et, par suite, exclure ou atténuer la responsabilité pénale de son auteur, selon les cas d'espèceLes faits justificatifs sont aux nombres de 3 :
NOTA : le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif, mais il commet le même effet dans certains cas Le fait justificatif entraîne les effets suivants :
L'admission complète d'un fait justificatif par la juridiction pénale entraîne :
1.1 - LA PRESCRIPTION OU L'AUTORISATION DE LA LOI OU DU REGLEMENT – LE COMMANDEMENT DE L'AUTORITE LEGITIME1.11 – La définition et le domaine d’applicationN'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la des dispositions législatives ou réglementaires N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal La disposition légale vaut pour toutes les infractions : Crimes, délits, contraventions La prescription ou l'autorisation de la loi ou du règlement, le commandement de l'autorité légitime justifient toutes les infractions. Art R. 624-1 et R. 625-1 du CP Cela légitime aussi la violation de secret professionnel, lorsque la loi le prévoit Cela légitime l'atteinte à la liberté individuelle que constitue l'arrestation en cas de crime ou délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement 1.12 – Les éléments constitutifsPour qu'il y ait fait justificatif, la loi exige UNE des deux conditions suivantes :
1.13 – Les conséquences (3 hypothèses sont à considérer) :
d'un supérieur dont l'illégalité était manifeste
Parfois, à elle seule, la prescription ou l'autorisation d'un texte n'a pas d'effet justificatif. Il faut parfois que l'ordre soit donné pour justifier l'acte. Ex : Un OPJ tient de la loi le pouvoir de procéder à des arrestations : il ne peut agir cependant en dehors du cas de l'infraction flagrante, que sur mandat du JI, sinon il se rend coupable d'arrestation arbitraire 2.2 – LA LEGITIME DEFENSE DES PERSONNES ET DES BIENS2.21 – La définition et le domaine d’applicationLa légitime défense est non seulement la droit de se défendre ou de défendre autrui contre une agression injuste, mais aussi le droit de défendre un bien pour interrompre l'exécution de l'agression exercée à son encontre N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Art 122-5, al.1 du CP N'est pas pénalement responsable la personne qui pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Art 122-5, al.2 du CP En principe, tout fait ordinairement incriminé par la loi n'est pas punissable, s'il a été commandé par la nécessité de la légitime défense de soi-même d'autrui ou d'un bien. Il faut donner une portée générale à l'article 122-5, al.1 et 2 du CP 2.22 – Eléments constitutifs
Nota : Cas particulier de la défense des biens : Il ne peut constituer en un homicide volontaire 2.23 – Les cas particuliers
(ex : la personne passée à tabac qui riposte est en état de légitime défense)
2.24 – Les situations présumées de légitime défense Art 122-6 du CPEst présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
Il s'agit d'une présomption simple, donc susceptible d'être renversée par la preuve contraire Lorsque l'un de ces actes est reconnu, la personne est considérée comme bénéficient d'une présomption de légitime défense. Au lieu d'avoir à faire la preuve de son état de légitime défense, il lui suffit d'apporter la preuve plus simple des faits 2.3 – L'ETAT DE NECESSITE2.31 – La définition et le domaine d’applicationLe code pénal consacre et systématise la jurisprudence relative à l'état de nécessité : N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace 2.32 – Les éléments constitutifsPour qu'il y ait fait justificatif, l'état de nécessité doit satisfaire à 3 conditions :
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Les faits justificatifs |
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