1 – LES CONTROLES D’IDENTITE1.1 - DEFINITIONLe contrôle d'identité est une opération qui consiste à inviter une personne à justifier, sur-le-champ, de son identité soit en présentant un document officiel revêtu de sa photographie ou tout autre pièce probante, soit en faisant appel au témoignage d'un tiers digne de foi Ces contrôles peuvent être effectués uniquement :
Lorsque ces deux conditions sont réunies, toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter au contrôle d'identité
1.2 – AGENTS HABILITES A Y PROCEDEROnt qualité pour procéder à un contrôle d’identité : Les OPJ, et les APJ, APJA sous leur contrôle 1.3 – CAS DANS LESQUELS LE CONTROLE D’IDENTITE EST AUTORISE PAR LA LOI2 catégories de contrôle sont prévus par la loi :
1.31 – Les contrôles de police judiciaireEn matière de police judiciaire, les contrôles d'identité sont possibles envers toute personne à l'encontre de laquelle il existe un indice faisant présumer :
L'indice laissant présumer que la personne est recherchée doit se révéler avant le contrôle. Exemple : personne répondant au signalement d'un individu recherché Le PR peut également prendre des réquisitions écrites aux fins de recherches et de poursuite d'infractions qu’il détermine. L'identité des personnes peut alors être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée par le magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées par les réquisitions du procureur ne constitue pas une cause de nullité des procédures engagées à propos de ces infractions (procédure incidente) 1.32 – Les contrôles de police administrativeDes contrôles d'identité peuvent être mis en œuvre à l'encontre de toute personne, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens Il est donc possible d'opérer des contrôles d'identité partout où un risque d'atteinte à la sécurité ou à la tranquillité publique existe, quel que soit le comportement de la personne contrôlée Ce risque peut être :
NOTA : Lorsque le contrôle donnera lieu à l'établissement d'un procès verbal pour vérification d'identité, l’OPJ, l’APJ ou l’APJA devront y mentionner sous peine de nullité, de manière circonstanciée, en quoi les éléments de fait, qui ont déclenché son action constituaient un risque d’atteinte à l'ordre public L'identité de toute personne peut également être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus la loi, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les états signataires de la convention de Schengen et une ligne tracée à 20 km en deçà, ainsi que dans les lieux accessibles au public des aéroports ouverts au trafic international (désigné par arrêtés) Aucune condition particulière n'est requise. La jurisprudence relative aux critères objectifs déduits de circonstance extérieure à la personne même de l’intéressé, de nature à faire apparaître celle-ci comme étranger, n'a pas lieu de s'appliquer Les contrôles sont opérés à l'initiative des OPJ, sans réquisition du PR Les infractions constatées lors de ces contrôles peuvent être valablement poursuivis L’identité de toute personne peut également être contrôlée dans le même but, dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à 20 km en deçà 1.33 – Les contrôles sur les lieux de travail Le PR peut requérir les OPJ et sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les APJ et les APJA mentionnés à l'article 21-1° du CPP pour entrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes en dépendance, sauf s'il constitue un domicile, ou sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation en vue :
Les réquisitions du PR sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L.324-9 et L.341-6 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'1 mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la présente Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l’intéressé2 – LES VERIFICATIONS D’IDENTITE2.1 – DEFINITIONla vérification d'identité est une opération tendant à établir ou à vérifier coercitivement, dans un local de police, l'identité d'une personne qui refuse ou qui se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, lors d'un contrôle légalement effectué 2.2 – AGENTS HABILITES A Y PROCEDERSeuls les OPJ sont habilités à procéder à des vérifications d’identité
Lorsque la personne a été interpellée par un APJ ou un APJA mentionné à l'article 21- 1°, il doit la présenter immédiatement à un OPJ, qui la met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, aux opérations de vérification nécessaires 2.3 – DEROULEMENT2-31 – La rétentionLa personne qui fait l'objet d'une vérification peut être retenue dans un local de police. La durée de cette rétention est fixée comme suit :
Le PR peut mettre fin à cette rétention à tout moment 2-32 – Les opérations d’identification effectuées par l’OPJ2.321 – InvestigationsL’OPJ procède dans un 1er temps à toutes investigations tendant à confirmer ou à établir l'identité de la personne retenue :
2-322 – Vérifications de police technique
2.4 – OBLIGATIONS DE L’OPJ ET GARANTIES DE LA PERSONNE RETENUE2.41 – Les droits de la personne retenueDès le début de la rétention, L’OPJ doit informer la personne retenue de son droit :
Lorsqu'il s'agit d'un le PR doit être informé des le début de la rétention Sauf impossibilité, le doit être assisté de son en présentant légal 2.42 - L’établissement d’un procès verbal2.421 – Contenu du procès verbalToute opération de vérification d'identité doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal de vérification d'identité mentionnant :
Si la vérification d'identité a donné lieu à une prise d'empreintes ou de photographies, cette opération doit être mentionnée et spécialement motivée dans ce procès verbal L'intéressé doit signer ce procès verbal. S’il refuse, mention faite du refus et de ses motifs 2.422 – Destinataires du procès verbalIl y a lieu de distinguer 2 cas :
2.5 - CONTROLE D’IDENTITE SUIVI DE GAVLorsqu'un contrôle d'identité révèle une infraction, il est suivi d'une procédure judiciaire S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement (exemple : étranger en situation irrégulière), la personne concernée est placée en garde à vue selon les modalités définies par les articles 63 à 63-4 du CPP Dans ce cas puisqu'il ne s'agit pas d'une vérification d'identité, les dispositions prévues par l'article 78-3, al. 10 du CPP ne s'appliquent pas La G A V débute à l'heure du contrôle identité2.6 – RETENTION SUIVIE DE GARDE A VUELorsque la vérification d'identité est suivie d'une procédure d'enquête ou d'exécution, la personne interpellée peut être placée en GAV dans le cadre de cette procédure C'est le cas, par exemple, lorsque la vérification d'identité permet, par la même occasion, d'établir :
Lorsqu'une mesure de GAV est mise en œuvre à l'encontre d'une personne initialement retenue pour une vérification d'identité :
3 – LES ASPECTS PARTICULIERS DU CONTROLE DES ETRANGERSEn dehors de tout contrôle d'identité, Les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents, sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, à toute réquisition des OPJ et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les APJ et APJA mentionnés aux articles 20 et 21 du CPP Il convient de rappeler en la matière la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui réclame que « des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé soient de nature à faire apparaître la qualité d'étranger » Le caractère d'extranéité d'une personne ne saurait s'apprécier d'après la seule apparence physique. À titre d'exemple, la conduite d'un véhicule immatriculé à l'étranger, la distribution de tracts ou l’apposition d’affiches rédigées en langue étrangère sont autant de circonstances qui en toute objectivité, peuvent permettre de présumer de la qualité d'étranger À la suite du contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du CPP, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés au 1er paragraphe supra
4 – LES CONTROLES ET VERIFICATIONS D’IDENTITE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE SCHENGENCette à convention a permis de définir, à terme avec des dates d'application différentes selon les états concernés, un espace communautaire supprimant les contrôles aux frontières communes intérieures et les reportant aux frontières extérieures des 9 états contractants : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal Une circulaire du ministère de la justice du 18/12/1995 fixe l'organisation de la complémentarité entre les services de la direction centrale du contrôle de l'immigration de lutte contre l'emploi des clandestins pour la parenthèse DICCILEC) les services de la direction générale des douanes et des droits indirects(DGDD) pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures4.1 – ETRANGERS SEJOURNANT OU CIRCULANT SUR LE TERRITOIRE NATIONALLes mesures de contrôle et de vérification concernant les voyageurs internationaux, par voie terrestre ou maritime, s'appliquent « sans condition particulière » en France à compter du 26/03/95 :
Les infractions constatées lors de ces contrôles peuvent être poursuivies dans les conditions de droit commun Pour éviter un déficit de sécurité publique en Europe, un système de formation et de coopération entre les forces de sécurité concernées a été mis en place 4.2 – ETRANGERS POURSUIVIS SUR LE TERRITOIRE NATIONALLorsqu'un l'interpellation de la personne poursuivie aura aboutie à une simple vérification d'identité (cas par exemple d’un simple délit de fuite), la personne devra être remise en liberté au plus tard à l’issue du délai de 4h00 prévu par l'article 78-3 du CPP. Les renseignements concernant son identité devront être communiqués aux agents étrangers 4.3 – SYSTEME D’INFORMATION SCHENGEN (SIS)Il permet l'échange d'informations entre les états signataires et la consultation automatisée de données sur les personnes ainsi que sur les véhicules terrestres les objets signalés Il est composé de représentants des services de la police, de la gendarmerie nationale et du ministère de la justice et s'articule de la façon suivante :
En France outre la gendarmerie, la police, le budget, la justice et les affaires étrangères sont représentées Nota : le SIRENE est en mesure de donner immédiatement aux unités la marche à suivre, adaptée à chaque type d'infraction Il est appelé aussi effectué des échanges d'informations aux fins de prévention et de recherche dans le domaine de la police judiciaire 4.4 – N-SIS FRANÇAISLa gendarmerie alimente le N-SIS à partir du FPR et du FVV et du fichier des objets volés Le N-SIS contient des informations relatives aux personnes :
4.41 – Les procédures d’inscriptionIl faut appliquer normalement les modalités prévues dans les instructions relatives aux FPR et FVV La BT précise, sur le document support de sa demande, si l'inscription qu'elle effectue au FPR doit être également ou non gérée dans le N-SIS. À défaut, l’inscriptions peut être automatique 4.42 – Les contrôles, modifications ou retraits de fiches de rechercheIls sont effectués conformément aux dispositions contenues dans l'instruction relative au fichier national alimentant le N-SIS
4.43 – L’exploitation du N-SISLes opérations sont décrites dans le mémento d'exploitation des applications informatiques, auquel les unités doivent se reporter, ainsi que dans Le guide de la convention d'application de l'accord de Schengen Les modalités de consultation pour les unités de métropole dotées d'un terminal SAPHIR, ainsi que les conduites à tenir sont indiquées dans l’instruction provisoire En cas de réponse positive, il y a lieu d'appliquer strictement les indications contenues dans le paragraphe « conduite à tenir » de la fiche de recherche Nota : une réponse positive n'entraîne pas nécessairement l'interpellation, la rétention ou la conduite sous escorte de la personne concernée. Elle doit être confirmée par la pièce de justice en vertu de laquelle une personne est recherchée 4.5 – COOPERATION POLICIEREElle se manifeste essentiellement par les droits d'observation et de poursuite transfrontalière ainsi que par l'échange d'informations 4.51 – Le droit d’observationIl permet aux agents compétents d'un état membre de continuer, sur tout ou partie d'un autre état membre, l’observation de personnes présumées avoir participé à l'un des faits punissables énumérés à l'article 40 de la convention pouvant donner lieu à extradition Il est reconnu aux agents étrangers sur le territoire national et aux militaires de la gendarmerie sur le territoire d’un état membre Les obligations à respecter par les agents étrangers et les conditions générales qui doivent être remplies par les gendarmes, mentionnées à la page 15 de l’instruction provisoire n° 6330 DEF / Gend/OE/PJ du 3/03/95 relative à l'application des dispositions de la convention de Schengen (class: 13.05) doivent être respectées impérativement 4.52 – Le droit de poursuiteIl s'agit pour les agents compétents d'un état membre de continuer, sur tout ou partie d'un autre état membre, la personne la poursuite de personnes évadées ou ayant participé en flagrant délit à l’un des faits punissables énumérés à l'article 41 de la convention Il est reconnu aux agents étrangers sur le territoire national et aux militaires de la gendarmerie sur le territoire d'un état membre Les obligations à respecter par les agents étrangers et les conditions générales qui doivent être remplies par les gendarmes sont mentionnées dans l’instruction précitée et doivent être respectées impérativement Nota : lorsqu'elles sont en présence d'agents étrangers observateurs ou poursuivants, les unités de gendarmerie entrent OBLIGATOIREMENT en liaison avec le SIRENE pour complément d'information 4.53 – Les visites sommaires des véhicules La France a adopté les mesures autorisant les visites sommaires de véhicules dans les limites et conditions suivantes :
Nota : ces visites ne peuvent être effectuées que dans des véhicules circulant sur la voie publique et à l'exclusion des voitures particulières
5 – LES CONTROLES ET VERIFICATIONS D’IDENTITE EN GUYANE. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à 20 km en deçà, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au 1er alinéa de l'article 78-2 du CPP, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi
|
Les contrôles et les vérifications d'identités |
© 2012 |