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1 - GÉNÉRALITÉS
Le sursis est une mesure qui : – suspend l'exécution de la peine si une cause de révocation n'intervient pas ; – efface la condamnation après un certain délai. – favoriser la réinsertion sociale du condamné en lui évitant l'influence corruptrice de la prison – en essayant de le dissuader de récidiver par la menace d'exécution de la peine, en cas de rechute ; – en adaptant la sanction à sa personnalité et à son comportement. Il existe trois catégories de sursis : 2 - LE SURSIS SIMPLELe sursis simple est la suspension, totale ou partielle, de l'exécution d'une peine à condition que n'intervienne pas une cause de révocation. 2.1 - Conditions d'octroi2.11 - Les personnes physiquesLe bénéfice possible du sursis est subordonné à deux conditions : – le prévenu ne doit pas avoir été condamné irrévocablement, au cours des cinq années précédant les faits, pour CRIME ou DÉLIT de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement; – le prévenu doit être condamné, pour des faits qualifiés CRIME, DÉLIT ou CONTRAVENTION DE 5ème CLASSE, à l'emprisonnement prononcé pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours amende, aux peines privatives ou restrictives de droit mentionnées à l'article 131-6(3) du Code pénal et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10(4) dudit code. Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement, lorsque le prévenu a été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement. 2.12 - Les personnes moralesLe bénéfice ou non du sursis simple tient à leur passé pénal et peut être accordé : – en matière criminelle ou correctionnelle : aux personnes morales qui n'ont pas été condamnées, dans les cinq ans précédant les faits, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende supérieure à 60 000 euros ; – en matière contraventionnelle aux personnes morales qui n'ont pas été condamnées dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende supérieure à 15 000 euros. Pour les peines criminelles et correctionnelles, le sursis simple est applicable : – à l'amende ; – à l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement, une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; – à l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; – à l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ; – à l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement. Pour les peines contraventionnelles, le sursis simple est applicable : – à l'amende (C/5) ; – à l'interdiction, pour une durée d'un an au plus d'émettre des chèques autres, que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement (toutes contraventions). 2.2 - Juridictions compétentesLe sursis simple peut être accordé par toutes les juridictions répressives de droit commun (cour d'assises, tribunal correctionnel ou tribunal de police pour les contraventions de 5ème classe), pour une condamnation à l'emprisonnement et à l'amende, et par certaines juridictions d'exception : cour d'assises des s ou tribunal pour enfants, tribunal aux armées en temps de paix ou tribunal territorial des forces armées en temps de guerre. 2.3 - EffetsLe placement éventuel sous contrôle judiciaire devient caduc. Le condamné en détention provisoire, le cas échéant, est immédiatement remis en liberté. Le sursis simple ne comporte aucune astreinte ou surveillance particulière. La mesure suspend l'exécution de la peine mais laisse subsister la condamnation pendant un certain délai : cinq ans ou deux ans, dans les conditions précisées au tableau ci-dessous. Deux situations sont envisageables : – soit la première condamnation est réputée non avenue, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme n'ayant jamais existé, à l'issue du laps de temps indiqué ci-dessus ; – soit le sursis de cette condamnation est révoqué : •quelle que soit la peine qu'il accompagne, en cas de prononcé de toute condamnation nouvelle à une peine de réclusion ou d'emprisonnement (personnes physiques), •s'il accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement, en cas de prononcé de toute condamnation nouvelle à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement (personnes physiques ou morales). La première peine est alors exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. Le sursis simple ne s'applique pas : – au paiement des dommages et intérêts ; – aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation; – à la confiscation ; – à la fermeture d'établissement ; – à l'affichage. 2.4 - Sursis simple partielLe jugement pourra ordonner qu'une partie de l'amende sera versée par le condamné, l'autre partie n'étant payée que si le sursis est révoqué. De même, le condamné pourra être tenu d'exécuter seulement une partie de la peine d'emprisonnement, l'autre partie étant soumise aux conditions normales du sursis simple. Dans ce cas, le délai de cinq ans courra à partir de la date de condamnation définitive et ne sera pas interrompu par le temps d'emprisonnement. Si le condamné a été provisoirement détenu, le temps de détention provisoire se décompte du temps d'emprisonnement ferme à exécuter. Le tribunal peut décider de surseoir à l'incarcération pour la partie ferme de l'emprisonnement. Lorsque le sursis simple partiel est prononcé par une juridiction, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue, la peine de jours-amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due. 3 - LE SURSIS AVEC MISE À L'ÉPREUVEIl ne concerne que les PERSONNES PHYSIQUES. Le sursis avec mise à l'épreuve est une suspension conditionnelle de la peine, assortie de mesures de contrôleet d'obligations particulières, et pouvant comporter des aides particulières destinées à favoriser le reclassement social du condamné. 3.1 - Conditions d'octroiLe sursis avec mise à l'épreuve s'applique aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, pour crime ou délit de droit commun. Le passé pénal du condamné n'est pas pris en considération. Plusieurs sursis probatoires peuvent être successivement accordés au même délinquant car la rechute n'entraîne jamais leur révocation de plein droit. 3.2 - Juridictions compétentesLa mesure peut être octroyée par : – la cour d'assises, si elle prononce une simple peine d'emprisonnement ; – le tribunal correctionnel, pour toute condamnation à l'emprisonnement; – la juridiction des forces armées. L'arrêt ou le jugement accordant ce type de sursis fixe : – le délai d'épreuve : dix-huit mois à trois ans ; – les obligations particulières spécialement imposées au bénéficiaire. 3.3 - EffetsLa mesure suspend l'exécution de la peine à deux conditions : – pas de crime ou de délit de droit commun, suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, au cours du délai d'épreuve ; En cas de condamnation, la cour d'assises ou le tribunal correctionnel peuvent ordonner la révocation de tout ou partie du ou des sursis antérieurement accordés, après avis du J.A.P. : les peines correspondant aux sursis révoqués sont d'abord exécutées sans pouvoir se confondre entre elles. – soumission du condamné à l'ensemble : •des mesures de contrôle et d'aide prévues pour lui, •des obligations particulières qui lui sont imposées par la juridiction de jugement ou par le juge d'application des peines. La condamnation assortie de ce sursis est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de tout l'emprisonnement. Lorsque ce sursis a été accordé pour un emprisonnement partiel, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments, si la révocation n'a pas concerné la totalité de l'emprisonnement. Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée avec le bénéfice de ce sursis, cette condamnation est réputée non avenue si la seconde vient à être déclarée ou réputée non avenue, ou si le condamné a satisfait à toutes les obligations imposées et si son reclassement paraît acquis. 3.4 - Modalités d'exécution de la mise à l'épreuveLe délai d'épreuve commence à compter du jour où la condamnation est devenue exécutoire, toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire. Le bénéficiaire du sursis avec mise à l'épreuve est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, assisté d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le juge de l'application des peines peut, à tout moment, aménager ou supprimer les obligations, voire prendre une mesure nouvelle sur la liste limitativement fixée par le législateur. 3.41 - Les mesures de contrôleLe condamné doit : – répondre aux convocations des autorités chargées d'orienter sa conduite (juge de l'application des peines, travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation) ; – recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous renseignements ou documents permettant le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; – prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ; – avertir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement supérieur à quinze jours et lui rendre compte de son retour ; – obtenir du juge de l'application des peines l'autorisation préalable pour tout déplacement à l'étranger et pour tout changement d'emploi ou de résidence lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations. 3.42 - Les obligations imposées spécialement par l'arrêt ou le jugementLe condamné est soumis à une ou plusieurs obligations : – exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; – établir sa résidence en un lieu déterminé ; – se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins (cure de désintoxication par exemple), même sous le régime de l'hospitalisation ; – contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; – réparer les dommages causés par l'infraction, en tout ou partie, à proportion de ses moyens, même en l'absence de décision sur l'action civile ; – acquitter les sommes dues au Trésor public, selon ses moyens, à la suite de sa condamnation ; – ne pas conduire certains véhicules ; – ne pas se livrer à l'activité professionnelle, dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; – ne pas fréquenter certains lieux ; – ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ; – ne pas fréquenter les débits de boissons ; – s'abstenir de fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; – s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction ; – ne pas détenir ou porter une arme. Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de contrôle et d'aide ou aux obligations particulières imposées, le tribunal correctionnel peut prolonger le délai d'épreuve. Il peut aussi ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine, c'est-à-dire révoquer totalement ou partiellement le sursis. Les mesures de contrôle et d'aide ainsi que les obligations particulières cessent de s'appliquer, et le délai d'épreuve est suspendu, pendant le temps où le condamné est incarcéré. 3.43 - Les mesures d'aideElles ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, de sa réadaptation familiale et professionnelle. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés, s'emploie à lui apporter : – une aide à caractère sociale pour diriger ses loisirs, contrôler ses fréquentations ; – une aide matérielle pour découvrir un logement, trouver un emploi. 3.5 - Sursis partiel avec mise à l'épreuveLa juridiction de jugement pourra décider que le sursis ne s'appliquera à l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée, l'autre partie de la peine étant subie au préalable en milieu carcéral. Si le condamné a été provisoirement détenu, le temps de détention provisoire se décompte du temps d'emprisonnement ferme à exécuter. Le délai d'épreuve, de dix-huit mois à trois ans, est suspendu pendant le temps d'emprisonnement ferme, les mesures de contrôle et d'aide attachées au sursis probatoire ne pouvant s'exécuter cumulativement avec un emprisonnement ferme. Le tribunal correctionnel peut décider de surseoir à l'incarcération en ce qui concerne la partie ferme de l'emprisonnement. Dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, les mesures de contrôle et d'aide seront imposées au sursitaire à compter du jour où la condamnation est exécutoire ; elles s'interrompront pendant le temps d'incarcération et reprendront effet dès l'élargissement du condamné. 4 - LE SURSIS ASSORTI DE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRALLa non-exécution de la peine est suspendue à l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, au respect des mesures de contrôle et d'aide ainsi qu'à l'observation d'obligations particulières, le cas échéant. 4.1 - Conditions d'octroiLe sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le sursis avec mise à l'épreuve. Il ne concerne que la condamnation à une peine d'emprisonnement pour CRIME ou DÉLIT de droit commun, prononcée pour cinq ans au plus. Il est accordé par le tribunal : – lorsque le prévenu est présent à l'audience ; – avec son assentiment. Il ne peut pas être ordonné de sursis partiel avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Lorsqu'une juridiction prononce une condamnation à un emprisonnement ferme de six mois au plus pour un délit de droit commun, et que celle-ci ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général peut être ordonné, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association. 4.2 - Juridictions compétentesLe sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général peut être accordé par les juridictions répressives de droit commun, à savoir la cour d'assises ou le tribunal correctionnel. Cette mesure peut être prononcée par la juridiction des forces armées. La juridiction de jugement, qui accorde le bénéfice du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, en fixe : – la durée (quarante à deux cent dix heures) ; – le délai d'épreuve (dix-huit mois au maximum). D'autre part, en plus des mesures de contrôle et d'aide, le tribunal peut soumettre le condamné à des obligations particulières. L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée elle-même à une obligation particulière. 4.3 - EffetsLe sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suspend l'exécution de la peine principale à deux conditions : – le sursitaire ne doit pas commettre un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'emprisonnement ; – le sursitaire doit satisfaire aux mesures de contrôle, d'aide et aux obligations particulières qui lui sont imposées par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines. Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve de quelques adaptations. Exemples : – ordonner un travail d'intérêt général différent ; – changer une des applications particulières fixées par le tribunal. Lorsque la condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis, assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, est prononcée par une juridiction pour s, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants. 4.31 - En cas de respect des obligationsLa condamnation est considérée comme non avenue dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, même s'il est achevé avant la fin du délai fixé par le tribunal. Les incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet à compter du jour où la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Une révocation ultérieure du sursis est possible si une infraction a été commise pendant le délai d'épreuve. 4.32 - En cas de non-respect des obligationsLe juge de l'application des peines peut : – modifier les obligations qu'il a pouvoir de changer(1) (aménagement ou suppression) ; – incarcérer provisoirement le sursitaire par ordonnance motivée et saisir le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel obligatoirement saisi peut : – prolonger le délai dans lequel doit être accompli le travail d'intérêt général, ce délai ne pouvant excéder trois années ; – révoquer le sursis et ordonner l'exécution de la peine en totalité ou pour partie dont il détermine la durée. 4.33 - En cas de commission d'un crime ou d'un délit suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, survenue au cours du délai d'accomplissement du travail d'intérêt généralLe tribunal peut : – révoquer le sursis ; – ordonner l'exécution de la peine en totalité ou partiellement ; – par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, prononcer l'incarcération du condamné. 4.4 - Modalités d'exécution du travail d'intérêt généralLes modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont fixées par le juge de l'application des peines, sous réserve de respecter le délai et la durée arrêtés par le tribunal. Le juge de l'application des peines : – fixe le travail à accomplir en fonction de la liste des travaux d'intérêt général établie pour son ressort ; – précise : •l'organisme (collectivité publique, établissement public ou association) au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli, •les horaires de travail, •le nom du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation chargé de contrôler l'exécution de la peine ; – peut suspendre provisoirement l'exécution du travail d'intérêt général pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. En outre, le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle. Les règles générales du Code du travail concernant le travail de nuit, l'hygiène et la sécurité, le travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d'intérêt général. L'État répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision emportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette action en responsabilité, comme l'action récursoire de l'État subrogé de plein droit dans les droits de la victime, est portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Le condamné, victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, bénéficie de la législation de la sécurité sociale sur les accidents de travail. |
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