1 - GENERALITESLe sursis est une mesure qui :
Le sursis est une faveur et non un droit (CPP art 734) But : favoriser la réinsertion sociale. 3 catégories de sursis :
2 – LE SURSIS SIMPLE21. CONDITIONS D’OCTROILes personnes physiques : (art 132.30 CP) 2 conditions :
Les personnes morales :
22. JURIDICTIONS COMPETENTESToutes les juridictions répressives de droit commun et par certaines juridictions d’exception par temps de guerre. 23. EFFETS
Art. 132-36 CP :
Le sursis simple ne s’applique pas :
24. SURSIS SIMPLE PARTIELArt. 132.31 al 3 : Le jugement pourra ordonner qu’une partie de l’amende sera versée, l’autre partie n’étant payée que si le sursis est révoqué. De même, le condamné pourra être tenu d’exécuter seulement une partie de la peine d’emprisonnement, l’autre partie étant soumise aux conditions normales du sursis simple. Si le condamné a été détenu provisoirement, le temps de détention provisoire se décompte du temps d’emprisonnement ferme à exécuter. 3 – LE SURSIS AVEC MISE A L’EPREUVEIl ne concerne que les personnes physiques. (art. 132-43 à 132-46 CP) Le sursis avec mise à l’épreuve est une suspension conditionnelle de la peine, assortie de mesures de contrôle et d’obligations particulières, et pouvant comporter des aides particulières destinées à favoriser le reclassement social du condamné. Le délai d’épreuve ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à 3 ans (CP art 132-42) 31. CONDITION D’OCTROILe sursis avec mise à l’épreuve s’applique aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans au plus, pour crime ou délit de droit commun. Le passé pénal du condamné n’est pas pris en considération. 32. JURIDICTIONS COMPETENTESLa mesure peut être octroyée par :
33. EFFETS (art. 132-48 à 132-53)La mesure suspend l’exécution de la peine à deux conditions :
NB : les mesures d’accompagnement sont suivies par le JAP qui peut faire incarcérer le condamné en cas de non respect (CPP art 741-2). Le JAP est aussi consulté après une condamnation sans sursis pour révoquer totalement ou partiellement le sursis (CP art 132-48). 34. MODALITES D’EXECUTION DE LA MISE A L’EPREUVELe bénéficiaire du sursis avec mise à l’épreuve est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines, assisté d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation. Mesures de contrôle : (CP art 132-45) le condamné doit
Obligations imposées par l’arrêt ou le jugement : (CP art 132-45) Il est aussi soumis aux obligations suivantes quand elles sont prévues :
En cas de non respect de ces mesures, le Tribunal correctionnel peut suspendre le sursis, prolonger le délai d’épreuve, ordonner l’exécution totale ou partielle de la peine. (CPP art 742) 35. SURSIS PARTIEL AVEC MISE A L’EPREUVELa juridiction de jugement peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’emprisonnement que pour une partie de la peine dont elle détermine la durée. Le délai d’épreuve de 18 moi à 3 ans est suspendu pendant le temps d’emprisonnement ferme. 4 - LE SURSIS AVEC OBLIGATION A TGILa non exécution de la peine est suspendue à l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, au respect des mesures de contrôle et d’aide ainsi qu’à l’observation d’obligations particulières le cas échéant. 41. CONDITIONS D’OCTROIIdem que sursis avec mise à l’épreuve. Uniquement pour peine de 5 ans au plus. Accordé par le tribunal à l’audience avec l’accord du prévenu. NB : - Pas de sursis partiel avec obligation d’accomplir un TIG. - Pour une peine d’emprisonnement de 6 mois au plus, le sursis avec obligation d’accomplir un TIG au profit d’une collectivité publique peut être ordonnée. 42. JURIDICTIONS COMPETENTESPar la cour d’assises ou le tribunal correctionnel. (exceptionnellement par juridiction des forces armées). La juridiction fixe : - la durée du TGI (40 à 250 heures) - le délai d’épreuve (18 mois au maximum) Le tribunal peut aussi soumettre le condamné à des obligations particulières. Le TIG est ainsi considéré comme une obligation particulière.
43. EFFETSIdem que pour le sursis avec mise à l’épreuve. (CP art 132-55, 132-56 ; CPP art 739) La condamnation est considérée comme non avenue dès l’accomplissement du TIG même s’il est achevé avant la fin du délai fixé par le tribunal. En cas de non respect : Le JAP peut modifier les obligations ou incarcérer provisoirement le sursitaire (ordonnance motivée et saisi tu TC) Le tribunal correctionnel peut alors prolonger le délai dans lequel doit être accompli le TIG sans pouvoir excéder 3 ans ou révoquer le sursis et ordonner l’exécution de la peine en totalité ou en partie. En cas de nouvelle peine d’emprisonnement sans sursis : Le tribunal peut révoquer le sursis ; ordonner l’exécution de la peine en totalité ou partiellement, prononcer l’incarcération du condamné par décision motivée spéciale. 44. EXECUTION DU TIGC’est le JAP qui fixe les modalités d’exécution du TIG. Il désigne le travail, le travailleur social chargé du suivi, peut suspendre le TIG pour des motifs graves.
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Le sursis |
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