1 - GENERALITES

Le sursis est une mesure qui :

  • suspend l’exécution de la peine si une cause de révocation n’intervient pas

  • efface la condamnation après un certain délai

Le sursis est une faveur et non un droit (CPP art 734)

But : favoriser la réinsertion sociale.

3 catégories de sursis :

  • le sursis simple

  • le sursis avec mise à l’épreuve

  • le sursis avec TIG

2 – LE SURSIS SIMPLE

21. CONDITIONS D’OCTROI

Les personnes physiques : (art 132.30 CP)

2 conditions :

  • le prévenu ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délit de droit commun à une peine de prison au cours des 5 dernières années.

  • Le prévenu doit être condamné pour crime, délit ou C5 à l’emprisonnement pour 5 ans au plus, jour amende, privation ou restriction de droit, peines complémentaires.

Les personnes morales :

  • criminel ou correctionnel : pas de condamnation dans les 5 ans précédant les faits pour crime ou délit à peine >60000 €.

  • En matière contraventionnelle aux personnes qui n’ont pas été condamnées dans les 5 ans à peine >15000 €

22. JURIDICTIONS COMPETENTES

Toutes les juridictions répressives de droit commun et par certaines juridictions d’exception par temps de guerre.

23. EFFETS

  • le placement éventuel sous contrôle judiciaire devient caduc

  • la détention provisoire prend fin

  • le sursis simple ne comporte aucune astreinte ou surveillance particulière

  • la mesure suspend l’exécution de la peine mais laisse subsister la condamnation pendant 2 ou 5 ans.

Art. 132-36 CP :

  1. pas de condamnation ou condamnation avec sursis => la condamnation est réputée non avenue – Le sursis subsiste

  2. condamnation sans sursis => le sursis de la première condamnation est révoqué sans confusion possible entre les deux peines (sauf exception art.132-38 CP).

Le sursis simple ne s’applique pas :

  • au paiement de dommages et intérêts

  • aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation

  • à la confiscation

  • à la fermeture d’établissement

  • à l’affichage

24. SURSIS SIMPLE PARTIEL

Art. 132.31 al 3 : Le jugement pourra ordonner qu’une partie de l’amende sera versée, l’autre partie n’étant payée que si le sursis est révoqué.

De même, le condamné pourra être tenu d’exécuter seulement une partie de la peine d’emprisonnement, l’autre partie étant soumise aux conditions normales du sursis simple.

Si le condamné a été détenu provisoirement, le temps de détention provisoire se décompte du temps d’emprisonnement ferme à exécuter.

3 – LE SURSIS AVEC MISE A L’EPREUVE

Il ne concerne que les personnes physiques. (art. 132-43 à 132-46 CP)

Le sursis avec mise à l’épreuve est une suspension conditionnelle de la peine, assortie de mesures de contrôle et d’obligations particulières, et pouvant comporter des aides particulières destinées à favoriser le reclassement social du condamné.

Le délai d’épreuve ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à 3 ans (CP art 132-42)

31. CONDITION D’OCTROI

Le sursis avec mise à l’épreuve s’applique aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans au plus, pour crime ou délit de droit commun. Le passé pénal du condamné n’est pas pris en considération.

32. JURIDICTIONS COMPETENTES

La mesure peut être octroyée par :

  • la cour d’assises sur une peine d’emprisonnement

  • le tribunal correctionnel , pour toute condamnation à emprisonnement

  • la juridiction des forces armées

33. EFFETS (art. 132-48 à 132-53)

La mesure suspend l’exécution de la peine à deux conditions :

  • pas de crime ou de délit de droit commun suivi d’une condamnation à emprisonnement sans sursis au cours du délai d’épreuve

  • soumission du condamné à l’ensemble des mesures de contrôle et d’aide prévues pour lui, et obligations particulières qui lui sont imposées

NB : les mesures d’accompagnement sont suivies par le JAP qui peut faire incarcérer le condamné en cas de non respect (CPP art 741-2). Le JAP est aussi consulté après une condamnation sans sursis pour révoquer totalement ou partiellement le sursis (CP art 132-48).

34. MODALITES D’EXECUTION DE LA MISE A L’EPREUVE

Le bénéficiaire du sursis avec mise à l’épreuve est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines, assisté d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Mesures de contrôle : (CP art 132-45) le condamné doit

  • répondre aux convocations des autorités (JAP)

  • recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous renseignements utiles

  • prévenir le travailleur social de ses changement d’emploi

  • avertir le travailleur social de ses changements de résidence ou déplacement >15jours

  • obtenir l’autorisation du JAP pour tout déplacement à ol’étranger, changement d’emploi ou de résidence.

 

Obligations imposées par l’arrêt ou le jugement : (CP art 132-45) Il est aussi soumis aux obligations suivantes quand elles sont prévues :

  • exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement

  • établir sa résidence en un lieu déterminé

  • se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou cure

  • assumer les charges familiale ou payer ses pensions alimentaires

  • réparer les dommages causés par l’infraction à proportion de ses moyens

  • acquitter les sommes dues au Trésor Public, selon ses moyens

  • ne pas conduire certains véhicules

  • ne pas se livrer à certaines activités professionnelles en relation avec l’infraction commise

  • ne pas fréquenter certains lieux

  • ne pas engager de paris

  • ne pas fréquenter les débits de boissons

  • s’abstenir de fréquenter certains condamnés

  • ne pas entrer en relation avec certaines personnes (victimes de l’infraction)

  • ne pas détenir ou porter une arme

En cas de non respect de ces mesures, le Tribunal correctionnel peut suspendre le sursis, prolonger le délai d’épreuve, ordonner l’exécution totale ou partielle de la peine. (CPP art 742)

35. SURSIS PARTIEL AVEC MISE A L’EPREUVE

La juridiction de jugement peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’emprisonnement que pour une partie de la peine dont elle détermine la durée. Le délai d’épreuve de 18 moi à 3 ans est suspendu pendant le temps d’emprisonnement ferme.

4 - LE SURSIS AVEC OBLIGATION A TGI

La non exécution de la peine est suspendue à l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, au respect des mesures de contrôle et d’aide ainsi qu’à l’observation d’obligations particulières le cas échéant.

41. CONDITIONS D’OCTROI

Idem que sursis avec mise à l’épreuve. Uniquement pour peine de 5 ans au plus.

Accordé par le tribunal à l’audience avec l’accord du prévenu.

NB : - Pas de sursis partiel avec obligation d’accomplir un TIG.

- Pour une peine d’emprisonnement de 6 mois au plus, le sursis avec obligation d’accomplir un TIG au profit d’une collectivité publique peut être ordonnée.

42. JURIDICTIONS COMPETENTES

Par la cour d’assises ou le tribunal correctionnel. (exceptionnellement par juridiction des forces armées).

La juridiction fixe : - la durée du TGI (40 à 250 heures)

- le délai d’épreuve (18 mois au maximum)

Le tribunal peut aussi soumettre le condamné à des obligations particulières. Le TIG est ainsi considéré comme une obligation particulière.

 

43. EFFETS

Idem que pour le sursis avec mise à l’épreuve. (CP art 132-55, 132-56 ; CPP art 739)

La condamnation est considérée comme non avenue dès l’accomplissement du TIG même s’il est achevé avant la fin du délai fixé par le tribunal.

En cas de non respect :

Le JAP peut modifier les obligations ou incarcérer provisoirement le sursitaire (ordonnance motivée et saisi tu TC)

Le tribunal correctionnel peut alors prolonger le délai dans lequel doit être accompli le TIG sans pouvoir excéder 3 ans ou révoquer le sursis et ordonner l’exécution de la peine en totalité ou en partie.

En cas de nouvelle peine d’emprisonnement sans sursis :

Le tribunal peut révoquer le sursis ; ordonner l’exécution de la peine en totalité ou partiellement, prononcer l’incarcération du condamné par décision motivée spéciale.

44. EXECUTION DU TIG

C’est le JAP qui fixe les modalités d’exécution du TIG.

Il désigne le travail, le travailleur social chargé du suivi, peut suspendre le TIG pour des motifs graves.

 


Le sursis
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