1 – GENERALITESL'expression MINISTERE PUBLIC désigne le service public confié à des magistrats qui sont spécialement chargés d'exercer l'action publique devant toute juridiction répressive. Ils sont plus communément appelés PARQUET, ils représentent la SOCIETE. Le Ministère public est un élément essentiel de toute juridiction pénale de jugement. Une affaire pénale ne peut être jugée que si un magistrat du MP est présent et peur être entendu pendant les débats. Cette présence doit être constatée par l’arrêt ou le jugement Il a le monopole de l'exercice de l'action publique, mais elle peut être mise en mouvement par la personne lésée. Le Ministère public, ne peut : Ni TRANSIGER Ni SE DESISTER : si l'action est engagée, il peut abandonner l'accusation, mais le tribunal reste saisi Ni ACQUIESCER : il ne peut renoncer en accord avec la personne à l'exercice des voies de recours Étymologie du terme « parquet »En France, le ministère public est désigné comme étant « le parquet » dans le jargon judiciaire. Le terme de parquet viendrait du vieux français, où il signifiait « petit parc ou enclos ». Si les salles où la justice est rendue ont été nommées «chambres », c'est que les juges ont élu domicile à Paris, il y a près de sept siècles, dans la chambre d'apparat du Roi, la Grand-Chambre. Si le lieu où se tient le ministère public a été nommé «parquet», c'est que ce mot désignait dans la Grand-Chambre parisienne l'enceinte délimitée sur trois côtés par les sièges des juges et sur le quatrième par la barre, ce cœur de la salle, espace clos et sacré, petit parc ou parquet, que traversaient les gens du roi pour gagner leurs places et où s'avançaient les gens d'armes pour faire le récit de leurs investigations, pour en dresser au parquet le procès-verbal. Si l'ensemble des avocats a été nommé « barreau », c'est que ceux-ci se tenaient précisément derrière la barre qui fermait le parquet.
2 – ORGANISATION DU MINISTERE PUBLIC
3 – CARACTERES DU MINISTERE PUBLIC (IL EXISTE 2 SORTES DE MAGISTRATURES)
Elle est composée de magistrats qui sont chargés soit de l'instruction, soit du jugement Ces magistrats ne reçoivent d'ordre d'aucune autorité (sauf cas de la cour de cassation réunie en assemblée plénière), ils ne peuvent être ni déplacés d'office, ni révoqués
Elle est composée des magistrats du ministère public, qui reçoivent des ordres de leurs supérieurs et qui peuvent du fait de cette subordination, être déplacés d'office, rétrogradés ou même révoqués, après avis de la commission de discipline du parquet Le ministère public présente 5 traits caractéristiques :
3.1 - LA SUBORDINATION HIERARCHIQUELe lien hiérarchique entre les magistrats du ministère public découle de ce qu'ils représentent le pouvoir exécutif
3.21 - Pouvoirs de Garde des sceaux, Ministère de la justiceLe garde des sceaux est le chef suprême des magistrats du ministère public. (il a à leur égard le pouvoir disciplinaire sur avis de la commission de discipline des membres du parquet). Il ne participe pas personnellement à l'exercice de l'action publique, mais il peut dénoncer au procureur général compétent, les infractions à la loi dont il a connaissance, lui enjoindre par instructions écrites versées au dossier de la procédure, d'engager ou faire engager des poursuites. (il ne peut se substituer à un procureur général et agir à sa place) 3.22 – Pouvoirs du Procureur général près la cour de cassationIl ne constitue pas un échelon hiérarchique, il exerce un pouvoir de surveillance :
3.23 – Pouvoirs du Procureur général près la cour d'appelLe Procureur général a autorité sur l'avocat général et les substituts généraux de son parquet et sur tous les magistrats et officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel. Il exerce en outre la surveillance des membres de la police judiciaire, OPJ et APJ. A ce titre il est chargé de leur notation 3.24 – Pouvoirs du Procureur de la République près le tribunal de grande instanceLe PR a autorité sur les substituts de son parquet et sur tous les officiers du ministère public du ressort du tribunal de grande instance. Il fait procéder ou procède à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions et contrôles les mesures de garde à vue 3.25 – Limites au principe de la subordination hiérarchiqueUne première limite résulte de ce que les chefs de parquet sont investis d'un pouvoir propre, une seconde de leur liberté de parole à l'audience
3.251 - Pouvoirs propres des chefs de parquets
3.252 - Liberté de parole
3.2 - INDIVISIBILITEChaque membre d'un parquet agit et parle au nom du "parquet" tout entier. L'acte qu'il accomplit à la même autorité et le même effet que s'il émanait du procureur en personne En conséquence, au cours d'une même procédure, voire même d'une audience, les magistrats du parquet peuvent se remplacer et se succéder dans l'examen d'une même affaire, alors que les juges du siége ne le peuvent pas 3.3 – INDEPENDANCELe magistrat du ministère public jouit d'une indépendance absolue : 3.31 – Vis à vis des juridictions d'instruction et de jugement
3.32 – Vis à vis de la personne lésée
3.4– IRRESPONSABILITELes magistrats du ministère public sont irresponsables, en ce sens qu'ils ne peuvent être condamnés ni aux frais taxables d'un procès, les dépens, ni à des dommages-intérêts envers une personne qui a été acquittée ou poursuivie à tort Par contre, l'état est tenu dans tous les cas de réparer le dommage causé par :
L'état peut engager une action récursoire (selon la procédure particulière de la prise à partie) à l'encontre du magistrat auteur d'une faute lourde personnelle, cause d'un préjudice que la puissance publique à dû réparer Ils peuvent être pris à partie, notamment dans le cas de dol caractérisé, d'inobservation des formalités prescrites pour les mandats d'amener et de dépôt, de faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile. 3.5– IRRECUSABILITE
4 – ATTRIBUTIONS GENERALES DU MINISTERE PUBLICLe ministère public possède les pouvoirs suivants :
|
Le ministère public |
© 2012 |