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1 – GENERALITESLe délinquant ne parvient pas toujours à ses fins, il peut échouer au cours de son action en ne réalisant que le commencement d'exécution d'une infraction Il est impératif d'établir à partir de quel moment sa tentative sera punissable Entre le moment où le délinquant pense à une infraction et la commission de celle-ci, il y a plusieurs étapes Les cinq phases successives de la réalisation de l'infraction sont les suivantes :
2 – DEFINITION DE LA TENTATIVE PUNISSABLEIl y a tentative punissable lorsque le crime ou délit projeté, prévu par la loi s'est manifesté par un commencement d'exécution, et que celle-ci n'a été suspendue ou qu'elle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur 3 – LE DOMAINE DE LA TENTATIVE PUNISSABLEUne distinction est à faire selon que l'infraction est un crime ou un délitLa tentative de contravention n'est pas punissable
Exemples : proxénétisme, certains vols, escroquerie, concussion de fonctionnaires, contrefaçon du sceau de l'état 4 - LES CONDITIONS DE LA TENTATIVE PUNISSABLELa tentative punissable suppose la réunion de 3 éléments constitutifs :
4.1 - EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT D'EXECUTIONL'analyse des phases successives de l'infraction conduit à la question suivante : à partir de quel moment, l'action délictueuse constitue-t-elle la tentative punissable ? La pensée de l'infraction :
La résolution d'agir :
Les actes préparatoires :
A l'issue des trois premières phases précitées, se manifestent les actes en rapport immédiat et direct avec le crime ou le délit. Ils révèlent l'intention de l'agent et permettent de déterminer l'infraction projetée C'est à partir de ces actes qu'il est possible d'établir le commencement d'exécution. Néanmoins il est très difficile de faire la distinction avec les actes préparatoires. Aussi la qualification par la juridiction des actes qui constituent le commencement d'exécution est considéré comme une question de droit sur la solution de laquelle la Cour de cassation exerce son contrôle En matière de tentative, il s'avère souvent indispensable d'examiner la volonté criminelle ou délictueuse de l'auteur, tout en tenant compte de sa personnalité Il y a commencement d'exécution quand l'auteur accomplit des actes tels que ceux-ci attestent de sa volonté irrévocable de consommer une infraction nettement caractérisée 4.2 - ABSENCE DE DESISTEMENT VOLONTAIRELe délinquant qui a commencé l'exécution de l'infraction peut l'interrompre avant qu'elle ne soit complète, c'est à dire avant qu'elle ne soit consommée Il peut s'arrêter :
NOTA : Une fois l'infraction consommée, il y a vol ou autre (même en cas de repentir actif) 4.3 - ABSENCE DE RESULTAT NUISIBLEBut recherché non atteint par le délinquant indépendamment de sa volonté (punissable) 5 - CAS PARTICULIER DE LA TENTATIVE INFRUCTUEUSEDans le délit manqué ou le délit impossible, les actes d'exécution sont poussés jusqu'au stade de la consommation mais le délinquant ne parvient pas au succès final par suite : Délit manqué :
Délit impossible :
Répression du délit manqué :
L'infraction manquée demeure punissable même si la tentative n'est pas répréhensible Répression du délit impossible : La doctrine et la jurisprudence font une distinction :
6 - LA REPRESSION DE LA TENTATIVELa tentative de crime ou celle de délit, quand elle est punissable, est sanctionnée par la loi de la même peine que l'infraction consommée
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La tentative punissable |
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