1 – GENERALITESLe droit pénal, français ne punit l'auteur, le coauteur ou le complice d'une infraction matériellement consommée (ou parfois simplement tentée) que s'il est reconnu pénalement responsable Le caractère punissable d'un acte constitutif d'une infraction ne s'apprécie pas uniquement en considération de l'acte lui-même, mais également en tenant compte de la personne qui en est l'auteur Anciennement seules les personnes physiques pouvaient être déclarées responsables. Le code pénal actuel innove, en instituant le principe de la responsabilité pénale des personnes morales 2 – LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES2.1 - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRELa responsabilité pénale est l'aptitude à répondre de ses actes délictueux et à subir la peine qui leur est attachée par la loi. Elle n'est pas un élément de l'infraction mais en est l'effet de la conséquence juridique Pour qu'une personne puisse être sanctionnée pénalement, plusieurs conditions doivent être réunies, il faut :
Personne punissable si pénalement responsable, commet une faute, par un acte non justifié 2.2 - CAUSES D'EXCLUSION DE L'IMPUTABILITE PENALE, DE LA CULPABILITE ET DE LA JUSTIFICATION DE L'ACTEParfois si l'infraction a été commise, son auteur peut ne pas être puni eu égard aux circonstances ayant précédé ou accompagné les faits. Celles-là écartent soit l'imputabilité à l'auteur, soit sa culpabilité ou rendent l'acte licite et justifié
NOTA : Le mécanisme de la diminution et de l'exemption de peine est prévue pour certaines infractions (stupéfiants, atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, terrorisme, fausse monnaie) au profit des "repentis" 3 – LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALESLe code pénal actuel introduit cette innovation essentielle et définit à la fois le domaine de cette responsabilité et les conditions de sa mise en œuvre 3.1 - DOMAINELe principe nouveau ne s'applique pas de manière identique à toutes les personnes morales et ne concerne pas toutes les infractions 3.11 – Toutes les personnes morales, a l’exclusion de l’Etat, peuvent voir leur responsabilité pénale engagéeCe sont :
La responsabilité pénale des collectivités territoriales ou de leurs groupements est limitée aux infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégations de service public. (c'est à dire dans l'exercice d'activités à caractère industriel et commercial) En l'absence de distinction faite par le législateur, les personnes morales de nationalité étrangère, ayant un établissement ou une filiale en France, sont aussi concernées par cette législation 3.12 – La responsabilité pénale des personnes morales est limitée aux cas expressément prévus par la loi : Elle ne peut donc être mise en œuvre qu’à la condition d’être spécialement envisagée par un texte d’incriminationLes trois catégories d'infractions sont les suivantes :
3.2 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRELa responsabilité pénale des personnes morales suppose que l'infraction ai été commise "pour leur compte, par leurs organes ou représentants" La personne morale ne sera pas pénalement responsable des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par un de ses employés, dès lors que celui-ci aura agi de sa propre initiative, ceci, même si la personne morale a pu bénéficier de l'infraction. De même, une personne morale ne sera pas responsable des infractions commises par un dirigeant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, si ce dirigeant avait agi pour son propre compte et dans son seul intérêt En revanche la responsabilité pénale d'une personne morale pourra être engagée en l'absence de volonté délibérée de ses organes ou représentants : Elle pourra être poursuivie pour des infractions de négligence ou d'imprudence et notamment en cas d'homicide ou de blessures involontaires résultant de la non-application d'une règle de sécurité que les organes ou représentants de celle-ci auraient omis de faire respecter La personne morale pourra être condamnée non seulement en tant qu'auteur principal de l'infraction, mais également en qualité de complice La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques. NUL N'EST RESPONSABLE PENALEMENT QUE DE SON PROPRE FAIT Sauf si trois conditions sont réunies :
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La responsabilité pénale |
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