I / GÉNÉRALITÉS
1) Caractéristiques
La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les infractions qualifiées CRIME
La cour d'assises est une juridiction :
- non permanente : elle ne siège que tous les 3 mois et pendant une durée déterminée et brève. Des sessions supplémentaires peuvent toutefois être ordonnées par le premier président de la cour d'appel sur proposition du PG – départementale (voir plusieurs département en criminalité organisé) : elle tient session ordinairement au chef-lieu du département – à caractère mixte(***) : elle comporte : • une cour, élément professionnel, composée d'un président et de 2 assesseurs, • un jury, élément occasionnel et populaire, composé de 9 jurés ; – qui statue aussi en appel : la voie de recours ouverte contre les arrêts de la cour d'assises est l'appel devant la cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la cour de cassation.
(***) La cour d'assises spécialisée pour juger les crimes en matière de terrorisme ne comprend pas de jury mais 6 assesseurs au lieu de 2, idem pour les cours d'assises spécialisées pour les crimes en matière militaire et en matière de trafic de stups)
2) Compétence des juridictions de premier ressort en matière de crime
a) La plénitude de juridiction
Par là, il faut entendre que la cour d'assises peut connaître : – de tous les faits retenus dans l'arrêt de mise en accusation, même si certains d'entre-eux n'entrent pas dans sa compétence normale ; – des infractions relativement moins graves (D ou c/) connexes au crime principal dont elle est saisie ; – des faits qui ne constituent plus qu'un délit ou même une contravention par suite des réponses aux questions posées à la cour et au jury. (Exemple : rejet d'une circonstance aggravante.) Par contre, la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle retenue par l'arrêt de mise en accusation. Elle ne peut donc pas : – appeler devant elle une personne non compromise dans l'arrêt de mise en accusation ; – juger un fait non visé par celui-ci.
Si au cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits qui n'avaient pas été retenus, ni même évoqués dans l'arrêt de mise en accusation, la cour d'assises ne peut en connaître. Il appartient au PR d'exercer de nouvelles poursuites.
b) Les exclusions de compétence - Les cours d'assises spécialisées
1) Les cours d'assises des s
Compétence pour des auteurs âgés de plus de 16 ans. La composition et règles identiques aux cours d'assises ordinaires Toutefois, sauf impossibilité, les 2 assesseurs sont désignés par le JE Règles et formes d'appel sont identiques au jugement d'assises en premier ressort
2) Les cours d'assises jugeant les crimes en matière militaire, sur le territoire national, en temps de paix
Dans le ressort de chaque cour d'appel, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1 du CPP. Elle connaît, les crimes militaires, les crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, uniquement s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. Composition de cette cour : un président / 6 assesseurs/ 1 avocat général/ 1 greffier Règles et formes d'appel sont identiques au jugement d'assises en premier ressort Toutefois, lors d'une session d'appel la cour est composée : un président / 8 assesseurs / un avocat général / un greffier
3) Les cours d'assises jugeant les crimes commis en matière d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation
En temps de paix, les crimes contre les intérêts fondamentaux de la Nation, prévus par les articles 411-1 à 411-11 (de la trahison et de l'espionnage) et 413-1 à 413-12 (des autres atteintes à la défense nationale) du CP, sont de la compétence des cours d'assises spécialisées prévues par les articles 697 et 698-6 du CPP
Composition, règles et formes d'appel sont identiques aux assises militaires
4) La cour d'assises jugeant les crimes commis en matière de terrorisme
Les personnes majeures accusées d'avoir commis un ou des crimes en matière de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du CP sont jugées par une cour d'assises nationale siégeant à Paris Composition, règles et formes d'appel sont identiques aux assises militaires Pour le jugement des accusés s âgés de 16 ans au moins, les règles de la cour d'assise des s.
5) Les cours d'assises jugeant les crimes commis en matière de trafic de stupéfiants
Dans chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises sont désignées pour connaître des crimes commis en matière de trafic de stupéfiants
Composition : un président / lorsqu'elle statue en premier ressort : 6 assesseurs, lorsqu'elle statue en appel : 8 assesseurs
6) La Cour de justice de la République
Créée en 1993, elle connaît des crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leur fonction
3) Saisine
a) La procédure
La cour d'assises est saisie d'une affaire criminelle par l'ordonnance de mise en accusation rendue à la fin de l'instruction par le JI. Le JI transmet le dossier avec son ordonnance au PR. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises compétent.
b) La forme
L'ordonnance de mise en accusation contient notamment : – l'identité de l'accusé ; – l'exposé complet et la qualification légale des faits, objets de l'accusation.
c) Les effets
Une fois devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation est attributive de juridiction. La cour d'assises est saisie de tous les faits relevés par l'arrêt, mais elle ne peut connaître d'aucune autre accusation, ni attraire devant elle aucun autre accusé que ceux cités dans l'ordonnance. Elle peut faire l'objet d'un appel de la part de la personne mise en examen, devant la chambre de l'instruction. Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement, sauf si une demande de mise en liberté formulée par lui a été satisfaite ou s'il n'a pas été renvoyé devant la cour d'assises à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de sa mise en accusation a été réputée définitive. Ce délai peut être à titre exceptionnel prolongé de 6 mois par la chambre de l'instruction. Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé conserve sa force exécutoire ; par contre les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution
II / L'ORGANISATION DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT EN PREMIER RESSORT
1) Siège
Il est tenu des assises dans chaque département. Dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour, qui n'est pas toujours le chef-lieu du département. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu du département.
Deux cas particuliers – Exceptionnellement, un règlement d'administration publique peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un TGI. – La cour d'appel peut, sur les réquisitions du PG, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement : cette translation ne vaut que pour une session.
2) Sessions
a) Les sessions ordinaires
La tenue des assises a lieu tous les 3 mois. Le premier président de la cour d'appel fixe par ordonnance la date de l'ouverture de chaque session, après avis du PG.
b) Les sessions supplémentaires ou extraordinaires
Si le nombre, l'importance des affaires ou l'urgence qu'elles présentent l'exigent, le premier président de la cour d'appel peut, après avis du PG, ordonner qu'il sera tenu une ou plusieurs sessions supplémentaires au cours d'un trimestre.
c) La durée d'une session
Les membres de la cour ne se séparent qu'après avoir jugé toutes les affaires portées au rôle. La cour d'assises peut siéger les dimanches et jours fériés
3) Rôle de chaque session
Sur proposition du ministère public, le président de la cour d'assises arrête le rôle de chaque session, c'est-à-dire la liste des affaires criminelles qui seront jugées au cours de la session. Le rôle donne l'ordre de jugement de ces affaires.
III / LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT EN PREMIER RESSORT
La cour d'assises associe : – des magistrats professionnels, qui constituent la cour proprement dite ; – des citoyens, qui constituent le jury. Sont présents, comme dans toutes les juridictions : le ministère public / un greffier.
1) Cour
La cour d'assises proprement dite comprend : – le président ; – les assesseurs.
a) Le président de la cour d'assises
1) Désignation Pour chaque cour d'assises et pour la durée de chaque trimestre, le président est désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel. Le président de la cour d'assises peut être : – soit un président de chambre de la cour d'appel ; – soit un conseiller de la cour d'appel.
2) Remplacement du président en cas d'empêchement de celui-ci Un nouveau président est désigné par le premier président de la cour d'appel si l'empêchement survient avant l'ouverture de la session. L'assesseur du rang le plus élevé devient, de plein droit, président de la cour d'assises si l'empêchement survient au cours de la session.
3) Possibilité de présidence par le premier président de la cours d'appel Le premier président de la cour d'appel peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable. Il peut présider : – soit pour une session entière, soit pour une ou plusieurs affaires ; – aussi bien au chef-lieu de la cour d'appel que dans une autre ville siège de cour d'assises de son ressort.
b) Les assesseurs
1) Désignation Pour chaque cour d'assises et pour la durée de chaque trimestre, les 2 assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel. Ils peuvent être choisis : – soit parmi les conseillers de la cour d'appel ; – soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du TGI du lieu de la tenue des assises.
Un vice-président appartenant à un TGI autre que celui de la tenue des assises ne peut être désigné en qualité d'assesseur que s'il a été préalablement délégué par le premier président dans les fonctions de vice-président au TGI du lieu où siège la cour d'assises. Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires. Ceux-ci siègent aux audiences mais ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises. Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.
2) Remplacement d'un assesseur Un nouvel assesseur est désigné par le premier président de la cour d'appel si l'empêchement survient avant l'ouverture de la session. Le président de la cour d'assises désigne un assesseur qu'il choisit parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal siège de la cour d'assises, si l'empêchement survient au cours de la session.
c) Les incompatibilités
Ne peuvent faire partie de la cour, en qualité de président ou en qualité d'assesseur, les magistrats qui ont déjà eu à connaître de l'affaire : – soit au cours de la poursuite – soit au cours de l'instruction – soit lors d'une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.
2) Jury
a) La composition
Le jury de jugement en premier ressort est composé de 9 citoyens légalement désignés et appelés "jurés". Le jury de la C d'ass statuant en appel est composé de 12 jurés désignés de même manière que ceux formant le jury de jugement en premier ressort. La cour doit ordonner qu'il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats ; ils suppléent aux défaillances éventuelles des jurés titulaires.
b) Les conditions requises pour faire partie du jury
Pour pouvoir être juré, il faut remplir les conditions suivantes : – être citoyen français (homme ou femme) – être âgé de plus de 23 ans au moment de la session – savoir lire et écrire en français – jouir de ses droits politiques, civils et de famille – ne pas se trouver dans un cas :d'incapacité, d'incompatibilité, de dispense.
1) Cas d'incapacité Ils résultent généralement de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires et concernent : – les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour Cr ou D avec peine = 6 mois d'emprisonnement – ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt – les fonctionnaires et agents de l'État, des départements et communes, révoqués de leurs fonctions – les condamnés de l'article 131-26 du CP – les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle – les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du CPP ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du CP – les "faillis" non réhabilités – les majeurs sous sauvegarde de la justice, en tutelle ou en curatelle – les aliénés placés dans un établissement
Il n'y a ni à interpréter, ni à juger par analogie ; l'application est strictement limitée aux cas prévus par les textes.
2) Cas d'incompatibilité Ils résultent principalement de fonctions ou emplois occupés (ministres, parlementaires, préfets, sous-préfets, magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, fonctionnaires des services de police ou de l'administration pénitentiaire, militaires en activité de service).
3) Cas de dispense Sont exclus ou rayés de la liste annuelle de jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants :
– sur leur demande : •les personnes âgées de plus de 70 ans, •les personnes n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la C d'ass. •les personnes qui invoquent un motif grave, reconnu valable par la commission
– d'office : •les personnes qui ont rempli des fonctions de juré dans le département depuis moins de 5 ans, •les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
c) La formation du jury
1) Établissement de la liste annuelle dans le ressort de chaque C.Ass Il est établi annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises, une liste du jury criminel. Cette liste : 1 800 jurés pour la c d'ass de Paris et, un juré pour 1 300 habitants pour les autres, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être < à 200.
Un arrêté du ministre de la Justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés plus élevé si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d'assises le justifie.
Le préfet prend un arrêté par lequel il fixe le nombre de jurés qui devront figurer sur la liste annuelle. Le nombre est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. La répartition est faite par commune, par arrêté du préfet, au mois d'avril de chaque année ; elle est faite en juin entre les arrondissements pour Paris.
Le maire de chaque commune procède au tirage de la liste, avertit les personnes désignées, prévient les autorités judiciaires des inaptitudes et demandes de dispense.
1.1) Constitution de la liste 1.2) Avertissement des personnes désignées 1.3) Établissement de la liste annuelle au siège de chaque c.Ass 1.4) Établissement de la liste spéciale des jurés suppléants 1.5) Mise à jour de la liste annuelle et de la liste spéciale
2) Formation de la liste de session 30 jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la Cour d'appel ou son délégué, tire au sort, en audience publique, les noms des 40 jurés de la liste de session et les noms des 12 jurés suppléants. Les personnes décédées ou qui ne remplissent plus les conditions sont immédiatement retirées et remplacées sur les 2 listes par tirage au sort. Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste moins de 23 jurés sur la liste de session ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de 26 jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription.
Notification aux jurés. Le préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste des sessions ou de celle des jurés suppléants, 15 jours au moins avant le jour de l'ouverture de la session. La notification indique la durée prévisible de la session. Elle contient sommation de se trouver aux jour et heure indiqués. À défaut de notification à témoin, elle est faite à domicile et au maire, qui est alors tenu d'en donner connaissance au juré désigné. Les opérations par lesquelles le préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session le concernant constituent des actes administratifs dont le contrôle échappe à la Cour de cassation. La signification est faite par voie administrative et non par signification d'huissier; en zone non étatisée, la Gie est chargée de ces notifications. 15 jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants en leur précisant la date et l'heure de l'ouverture de la session, ainsi que sa durée et le lieu de sa tenue. Il leur rappelle à cette occasion leurs obligations à l'égard de cette convocation. Par ailleurs, le greffier peut requérir les services de police et de gie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur en remettre une nouvelle.
3) Formation du jury de jugement en premier ressort Les 9 jurés sont tirés au sort parmi les noms figurant sur la liste de session ; il est procédé de même pour les jurés suppléants. Avant la session proprement dite, la cour d'assises procède à la révision et au recomplètement de la liste du jury.
3) Ministère public et greffier
a) Le ministère public près la cour d'assises
Les fonctions de ministère public près la cour d'assises sont exercées : – au siège de la cour d'appel : •par le procureur général •par l'avocat général, •par l'un des substituts du procureur général ;
– hors le siège de la cour d'appel : •par le PR du TGI du siège de la cour d'assises •par l'un des substituts du PR •par tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel délégué par le PG, auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort, •par le PG lui-même, s'il le désire.
b) Le greffier près la cour d'assises
Le greffier assiste la cour d'assises et sa présence est nécessaire pendant toute la durée de l'audience.
Les fonctions sont exercées : – au siège de la cour d'appel (et à Paris) : •par le greffier en chef, •par l'un des greffiers de la cour d'appel ;
– hors le siège de la cour d'appel : •par le greffier en chef, •par l'un des greffiers du tribunal de grande instance
IV / LA PROCÉDURE PRÉPARATOIRE À LA SESSION DE JUGEMENT EN PREMIER RESSORT
Pour chacune des affaires devant être jugées au cours de la session d'assises, la procédure préparatoire comporte : – des actes obligatoires – des actes facultatifs ou exceptionnels
1) Actes obligatoires
a) La signification à l'accusé de l'ordonnance ou de l'arrêt de mise en accusation
L'ordonnance ou l'arrêt est signifiée à la requête du PG dans les 3 jours qui suivent la décision de la chambre de l'instruction.
b) Le transfert de l'accusé à la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises
Dès que l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif, l'accusé (détenu) est transféré à la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.
c) La transmission du dossier au greffe du tribunal où se tiennent les assises
Lorsque l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est transmis par les soins du parquet général au greffe du TGI où siège la cour d'assises. Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
d) La convocation de l'accusé en liberté
Si l'accusé qui est en liberté, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut ordonner qu'il soit amené par la force publique devant la cour ou, par décision motivée, décerner mandant d'arrêt.
e) La convocation de l'accusé en fuite
Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut. La date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé doit lui être notifiée au moins 10jours avant, à son dernier domicile connu, à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du PR du TGI où siège la cour d'assises.
f) L'interrogatoire de l'accusé par le président de C.ass et la désignation d'un conseil
Le président de la cour d'assises ou l'un de ses assesseurs procède, avec l'assistance d'un greffier, à l'interrogatoire de l'accusé, dans le plus bref délai après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt ou lors de sa présentation à la date qui lui a été fixée par convocation, au greffe de la cour d'assises.
Cet interrogatoire permet de : – vérifier l'identité de l'accusé ; – s'assurer qu'il a reçu signification de l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation – l'inviter à choisir un défenseur ou, à défaut, lui en désigner un d'office
g) La délivrance, à titre gratuit, à l'accusé et à la partie civile de la copie de certaines pièces du dossier
L'accusé et la partie civile se voient délivrer gratuitement par le greffier copie : – des procès-verbaux constatant l'infraction ; – des déclarations écrites des témoins ; – des rapports d'expertise. En outre, l'accusé et la partie civile ou leurs avocats peuvent obtenir, à leurs frais, copie de toutes autres pièces de la procédure.
h) La signification à l'accusé de la liste des jurés de session
La signification est faite par exploit d'huissier au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats. La liste de session est composée de 40 jurés titulaires et de 12 jurés suppléants. Cette liste des jurés doit contenir des indications suffisantes pour permettre de les identifier, à l'exception de leur résidence et de leur domicile.
i) La signification de la liste des témoins et des noms des experts
La signification, 24 heures au moins avant l'ouverture des débats, est faite : – à l'accusé, par le ministère public et, s'il y a lieu, par la partie civile ; – au ministère public et à la partie civile, par l'accusé, de la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre à l'audience en qualité de témoins et des noms des experts devant venir déposer à l'audience, qui sont signifiés dans les mêmes conditions.
2) Actes facultatifs ou exceptionnels
a) Le supplément d'information
Le président des assises (ou un de ses assesseurs, soit un JI ) peut ordonner un supplément d'information : – si l'instruction lui semble incomplète ; – ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture.
Il peut s'agir : – d'expertises ; – d'auditions de témoins ; – de constats ; – d'interrogatoires ; – de confrontations ; – de tout autre acte d'information jugé utile.
b) La jonction des procédures
Si pour un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président de la cour d'assises peut ordonner la jonction des procédures. Il le fait d'office ou sur réquisitions du MP. Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.
c) La disjonction des procédures
Si l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président de la cour d'assises peut ordonner la disjonction des procédures, c'est-à-dire limiter la poursuite à l'une ou à certaines de ces infractions, soit d'office, soit sur réquisitions du MP.
d) Le renvoi de l'affaire à une autre session
Si l'affaire ne lui paraît pas en état d'être jugée, le président de la cour d'assises peut ordonner son renvoi à une session ultérieure. Cette situation peut résulter d'un des motifs suivants : – une instruction complémentaire est nécessaire – une maladie sérieuse empêche l'accusé ou un témoin important de se présenter devant la cour d'assises – des faits nouveaux sont survenus.
3) Ouverture de la session
Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour d'assises prend séance et procède aux opérations ci-après :
a) La révision de la liste du jury de session
1) Appel des jurés inscrits sur la liste de session Dès l'ouverture de la session, le greffier procède à l'appel des jurés figurant sur la liste de session.
2) Décision sur le cas de tout juré absent sans motif légitime Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende de 15 euros pour la première fois.
3) Radiation de certains jurés de la liste de session Si le motif invoqué par le juré pour ne pas se présenter est reconnu légitime, la cour excuse ce dernier et ordonne la radiation de son nom de la liste de session. Si, parmi les jurés présents :
- il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées,
- un des jurés est décédé
- un jurés se révéleraient être conjoints, parents ou alliés, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste
la cour ordonne que les noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel, aux fins de radiation de la liste annuelle.
b) Le recomplètement éventuel de la liste du jury de session
Si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de 23 jurés sur la liste de session, de jugement en premier ressort la cour pourvoit au recomplètement par des jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription et, en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Dans le cas où les assises se tiennent dans un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre de jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
V / LE RÔLE DE CHACUNE DES PARTIES COMPOSANT LA COUR D'ASSISES
1) Cour : président et assesseurs
a) Le président
Le président de la cour d'assises a une triple fonction : – police de l'audience ; – direction des débats ; – pouvoir propre et spécial dit "discrétionnaire" durant les débats.
1) Pouvoir de la police de l'audience Le président a tout pouvoir pour maintenir l'ordre et assurer la dignité de l'audience. Il peut notamment : – faire appel à un interprète en langue étrangère ou en langue des signes – interdire l'accès de la salle aux s ou à certains d'entre eux – ordonner le huis clos – requérir la force publique pour assurer l'ordre dans la salle d'audience et aux abords du palais de justice, ou évacuer une partie de l'assistance – expulser tout individu qui trouble – expulser l'accusé lui-même, s'il trouble l'ordre ( il est gardé par la force publique dans un local proche de la cour).
Après chaque audience, le greffier lui donne lecture du PV des débats et lui signifie les réquisitions du ministère public ainsi que les arrêts rendus par la cour.
2) Pouvoir de direction des débats Il lui appartient de : – régler la publicité des débats – rejeter des débats tout ce qui tendrait à en compromettre la dignité ou à les prolonger inutilement – assurer la marche régulière des débats – interroger l'accusé, sans manifester son opinion sur sa culpabilité – poser des questions aux témoins et aux experts – éclairer les jurés sur l'exercice de leurs fonctions et leur rappeler leurs devoirs.
3) Pouvoir propre et spécial dit "discrétionnaire" durant les débats Il est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut en son honneur et en sa conscience prendre toutes les mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité, notamment : – saisir la cour qui statue, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus – faire appeler toutes personnes non citées à venir déposer et au besoin les y contraindre par mandat d'amener – faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité – faire se retirer l'accusé pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé.
b) Les assesseurs
Le rôle des assesseurs est plus effacé que celui du président. Ils n'interviennent que lorsque les décisions doivent être prises par la cour toute entière, notamment pour : – décider du huis clos – statuer sur les réquisitions du ministère public – statuer sur les conclusions que l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer – régler les incidents contentieux soulevés au cours des débats – renvoyer l'affaire à la prochaine session – régler les intérêts civils – restituer les objets placés sous la main de la justice ; la cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens – juger les contraventions et délits commis à l'audience – condamner un juré ou un témoin défaillant. Les assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé et aux témoins, en demandant la parole au président. Les magistrats peuvent prendre des notes.
2) Jurés
- Ils constituent le jury de jugement.
- Ils délibèrent avec la cour pour déterminer la culpabilité et fixer la peine.
- Ils doivent se décider devant leur conscience et leur intime conviction.
- Les jurés peuvent poser des questions à l'accusé et aux témoins, en demandant la parole au président. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
- Ils peuvent prendre des notes.
- Ils ne peuvent communiquer qu'entre eux et avec les magistrats de la cour ; ils sont astreints à garder le secret des délibérations, même après la fin.
- Ils prêtent serment de respecter ces obligations.
- Le juré supplémentaire, bien qu'il n'ait pas participé à la délibération et à la déclaration de la cour d'assises, est également investi de tous droits et tenu de tous les devoirs des jurés de jugement au cours des débats. Il peut donc poser des questions aux témoins, en demandant la parole au président, dès lors qu'il ne manifeste pas son opinion.
3) Ministère public et greffier
a) Le ministère public
Le représentant du MP doit être présent pendant toute la durée des débats.
Le procureur général (ou son représentant) :
- poursuit les personnes mises en accusation, mais uniquement pour les infractions portées dans la décision de mise en accusation
- signifie à l'accusé, 24 heures avant l'ouverture des débats, la liste des témoins qu'il désire faire entendre
- peut poser, directement ou en demandant la parole au président, des questions à l'accusé, aux témoins, et à toute personne appelée à la barre
- peut poser par l'intermédiaire du président des questions aux experts
- peut prendre toute réquisition qu'il juge utile pendant les débats, la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer
- peut s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui a pas été signifié
- demande qu'il soit dressé procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations
- peut demander qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition
- peut présenter une requête pour le renvoi à la prochaine session
- prononce son réquisitoire
- fait assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'assises
b) Le greffier
Il est le secrétaire de la cour d'assises. – dresse procès-verbal, notamment : • de l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises avant l'audience ainsi que la désignation de l'avocat de celui-ci, • de la formation du jury de jugement, • des débats, avec : - constatation de l'accomplissement des formalités prescrites, - compte rendu clair et précis du déroulement de la procédure ; – écrit l'arrêt, avec indication des textes de lois appliqués.
4) Accusé et avocat
a) L'accusé
L'accusé est invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense. Si l'accusé ne choisit pas l'avocat, il lui en est désigné un d'office. Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
b) L'avocat de l'accusé
L'avocat de l'accusé ne peut être choisi ou commis d'office que parmi les avocats inscrits au barreau. À titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour défenseur un parent ou un ami. Il peut choisir un avocat qui n'est pas inscrit au barreau ; dans ce cas, lors de l'ouverture de l'audience, le président de la cour d'assises l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
L'avocat a pour rôle essentiel de développer tout ce qui peut être utile à la défense de l'accusé. Il peut notamment :
- faire poser par le président des questions aux experts
- demander au président ou à la cour toutes les mesures d'instruction qu'il juge nécessaires
- poser, directement en demandant la parole au président, des questions aux accusés, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre
- poser, par l'intermédiaire du président, des questions aux experts
- déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer
- s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom n'a pas été régulièrement signifié
- demander qu'il soit dressé procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses déclarations précédentes
- demander qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition
- présenter une requête pour renvoi à la prochaine session.
Il plaide après le réquisitoire du ministère public et a toujours la parole le dernier, avec l'accusé.
5) Partie civile
a) Son rôle
En sa qualité de victime, la partie civile défend ses intérêts en considération du seul dommage qui lui est causé. Elle est représentée par un avocat. Son rôle est donc : – de justifier le dommage – de développer les moyens tendant à prouver la responsabilité de l'accusé.
b) Ses attributions
Les attributions sont sensiblement les mêmes que celles de l'avocat de l'accusé. La partie civile plaide avant le réquisitoire du ministère public.
VI / LA PROCÉDURE DE JUGEMENT EN PREMIER RESSORT
1) Débats
A) La comparution de l'accusé
1) - Présentation à l'audience L'accusé comparaît libre, c'est-à-dire qu'il se présente à l'audience sans menottes. Il est accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. À l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.
2) Cas de refus de comparaître Si l'accusé refuse de comparaître à l'audience, sommation lui est faite par un huissier commis par le président et assisté de la force publique. Si l'accusé refuse d'obtempérer à la sommation, le président peut ordonner : – qu'il soit amené par la force devant la cour ; – ou qu'il soit passé outre aux débats, après lecture du PV constatant sa résistance
B) La formation du jury
1) Choix des jurés Le jury de jugement est formé de 9 jurés tirés au sort en audience publique. Le greffier fait l'appel des jurés non excusés. Une carte portant leur nom est déposée dans une urne. Le président procède au tirage au sort des neuf premiers jurés qui, lorsqu'ils ne sont pas récusés, constituent le jury de jugement. Le greffier dresse PV des opérations de formation du jury de jugement.
2) Récusation des jurés Le droit de récusation appartient : – d'abord à l'accusé (ou à son avocat) : pour 5 jurés au maximum – ensuite au ministère public : pour 4 jurés au maximum.
Les motifs de récusation ne doivent pas être exposés. Le droit de récusation s'exerce au fur et à mesure que les noms sortent de l'urne. Le jury est formé au neuvième nom, non récusé. Il est suivi du tirage au sort des jurés supplémentaires.
3) Installation et prestation de serment des jurés Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort aux côtés des magistrats composant la cour.
Le président donne alors aux jurés, debout et découverts, lecture de la formule de serment dont le texte figure à l'article 304 du CPP : «Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre ...X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions».
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, lève la main et prononce les mots : «Je le jure». Le président déclare alors le jury définitivement constitué. Les nullités, autres que celles purgées par l'arrêt de renvoi définitif qui entachent la procédure, doivent être soulevées dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Le remplacement de jurés se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
C) Les témoins
1) Caractéristiques Les témoins sont les personnes dont les noms ont été régulièrement signifiés par le ministère public et les parties. Lorsque le nom d'un témoin n'a pas été régulièrement "signifié" à l'une des parties, celle-ci peut s'opposer à son audition ; la cour statue sur cette opposition. Si elle est reconnue fondée, la personne ne peut être entendue qu'à titre de renseignements, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. Par ailleurs, certaines personnes ne peuvent pas déposer en justice parce qu'elles sont frappées d'une incapacité résultant d'une condamnation pénale.
2) Appel Le président ordonne au greffier de faire l'appel des témoins cités par le MP, par l'accusé et la partie civile. Leurs noms ont été "signifiés" conformément à l'article 281 du CPP. L'huissier audiencier procède à l'appel de ces témoins.
3) Isolement Lorsque l'appel est terminé, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est réservée. Ils y demeurent jusqu'à ce qu'ils soient appelés à déposer. S'il en est besoin, le président prend toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
4) Défaut La cour statue ensuite sur le cas de tout témoin ayant fait défaut. Lorsque la cour estime l'audition de ce témoin indispensable ; elle a alors le choix entre 2 solutions: – ordonner que le témoin soit amené par la force publique – renvoyer l'affaire à une autre session.
Lorsqu'un témoin ne comparait pas ou refuse de prêter serment ou qui refuse soit de prêter serment ou de déposer, il peut, sur réquisition du MP être condamné à une amende de 3 750 euros.
D) La lecture de la décision de mise en accusation
Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi devant la cour d'assises. Il invite le greffier à donner lecture de cette décision
E) L'interrogatoire de l'accusé
1) L'accusé comparaît Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations. Il dirige cet interrogatoire comme il l'entend, mais il a le devoir d'observer la plus stricte impartialité et de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.
L'accusé : – se tient debout pendant l'interrogatoire – donne toutes les explications qu'il estime nécessaires à sa défense – répond ensuite aux questions qui lui sont posées
2) L'accusé ne comparaît pas Lorsque le président de la cour d'assises constate l'absence de l'accusé à l'ouverture de l'audience, ou au cours des débats qu'il n'est pas possible de suspendre jusqu'à son retour, il est procédé de la façon suivante.
Si un avocat n'est pas présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, le président doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure.
Lorsque l'accusé est en fuite ou susceptible de ne pas se présenter volontairement à cette nouvelle audience, la cour peut rendre un arrêt de recherche et décerner mandat d'arrêt à son encontre.
Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour peut décider soit de procéder à l'examen et au jugement de l'affaire, soit de renvoyer le jugement à une date ultérieure. Elle peut, le cas échéant, rendre un arrêt de recherche et décerner mandat d'arrêt à l'encontre de l'accusé.
Lorsque la cour décide de procéder à l'examen de l'affaire, la procédure se déroule normalement à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire de l'accusé. Elle examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si d'autres accusés jugés simultanément sont présents, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats. En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, il est décerné mandat d'arrêt contre l'accusé.
Lorsqu'une personne mise en accusation est en fuite, le MP peut d'office ou à la demande de la partie civile, demander, 2 mois avant la date de l'audience, au bâtonnier de désigner un avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé lors des débats. La personne condamnée dans ces conditions de jugement peut se constituer prisonnière ou être arrêtée avant la prescription de sa peine. Dans ce cas, il est procédé à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises. Le mandat d'arrêt délivré à la suite du jugement valant mandat de dépôt, l'intéressé est détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises qui doit siéger dans le délai d'un an. Ce nouveau jugement se substitue aux condamnations et décisions précédentes.
F) L'audition des témoins ou des experts
1) Principes Les témoins déposent séparément. Chaque témoin est appelé à la barre, dans l'ordre établi par le président. Les experts exposent le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé
2) Cas des experts étrangers Les personnes commises pour procéder à une expertise par une juridiction étrangère ne peuvent être considérées comme des experts lorsqu'elles sont entendues devant une juridiction française ; elles doivent alors prêter le serment des témoins et non celui des experts
3) Déposition
Le témoin appelé à la barre : – fait connaître :
- ses nom, prénoms, âge, profession, domicile ou résidence,
- s'il connaissait l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi,
- s'il est parent ou allié soit de l'accusé, soit de la partie civile et à quel degré
- s'il n'est pas attaché au service de l'un ou de l'autre (ces indications permettent au MP et aux parties de s'opposer à la prestation de serment)
– prête serment, s'il a légalement qualité pour le faire, «Serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité»
– fait spontanément sa déclaration. Il ne peut faire usage d'aucune note et dépose uniquement :
- sur les faits reprochés à l'accusé
- sur la personnalité et sur la moralité de celui-ci
– ne doit pas être interrompu, à moins que le président estime devoir user de son pouvoir de rejeter tout ce qui tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger, sans donner lieu d'espérer plus de certitudes dans les résultats ;
– puis répond aux questions. Peuvent poser des questions au témoin :
- directement, le président
- directement, après avoir demandé la parole au président, le MP et les avocats des parties
- par l'intermédiaire du président, les assesseurs, les jurés, l'accusé, la partie civile.
Après sa déposition, si le président n'en ordonne autrement, le témoin demeure dans la salle jusqu'à la clôture des débats. Si un témoin ne peut s'exprimer en langue française (étranger, sourd-muet), un interprète est désigné, en dehors des juges, des jurés, du greffier, des parties et des témoins. Il doit être âgé de 21 ans au moins et prêter serment. Il peut être récusé par le MP, l'accusé ou la partie civile, qui exposent leurs motifs.
Les témoins et les experts peuvent être entendus par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Les experts, peuvent, au cours de leur audition, consulter leur rapport et ses annexes. De la même manière, les témoins, les OPJ, APJ et les magistrats ayant participé à l'enquête ou à l'instruction peuvent consulter des notes au cours de leur audition, sur autorisation du président.
4) Cas d'une déposition paraissant suspecte Si un témoin fait une déposition qui n'est pas conforme à ses précédentes déclarations, celle-ci peut paraître suspecte. Le président fait alors dresser d'office ou à la requête du MP ou des parties, par le greffier, un PV des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition du témoin et ses précédentes déclarations. Si la déposition paraît fausse, il peut être enjoint au témoin de demeurer à la disposition de la cour jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de jugement ou de renvoi à une autre session. Après lecture de cet arrêt, le président ordonne que le témoin soit conduit par la force publique sans délai devant le PR, qui requiert l'ouverture d'une information. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
5) Cas des pièces à conviction Au cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter les pièces à conviction à l'accusé ou aux témoins et reçoit leurs obser-vations. Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
G) Les plaidoiries et réquisitoire
1) Plaidoirie de la partie civile Lorsque l'instruction à l'audience est terminée, le président donne d'abord la parole à la partie civile ou, le plus souvent, à l'avocat qui la représente. Dans ses conclusions, la partie civile peut non seulement justifier le dommage qu'elle a subi, mais encore développer les moyens de fait et de droit qui établissent la culpabilité de l'accusé.
2) Réquisitoire du ministère public «Le ministère public prend ses réquisitions». Les réquisitions sont la conclusion du discours dans lequel le magistrat du MP rassemble les charges qui pèsent sur l'accusé et discute son système de défense. Le but recherché ne doit pas être le succès de l'accusation mais la découverte de la vérité et la juste application de la loi.
3) Plaidoirie de la défense La défense est libre et entière, sauf en cas de prolongation excessive et inutile des débats, ou d'attaques injustifiées contre les lois, les institutions ou les tiers. Les écarts de langage sont passibles de sanctions disciplinaires que la cour a le pouvoir de prononcer. Le ministère public et la partie civile peuvent répliquer, mais l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers. Il est d'usage que le président avant de clore les débats pose la question suivante : «Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter à votre défense ?».
H) Les mesures préparatoires aux délibérations
1) Clôture des débats Le président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense. Il ordonne que le dossier soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception de l'arrêt de la chambre de l'instruction qui est emporté dans la chambre des délibérations.
2) Lecture de la feuille des questions Le président donne lecture en audience publique des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre ; chaque question principale, correspondant à chaque fait spécifié dans la décision de mise en accusation, est posée sous la forme : «L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?».
Il y a : – une question pour chaque fait spécifié dans l'arrêt de renvoi – une question distincte pour chaque circonstance aggravante – une qu distincte pour chaque cause légale d'exemption ou de diminution de peine.
Des questions spéciales sont en outre prévues pour chaque circonstance aggravante non mentionnée à la décision de mise en accusation, mais résultant des débats. Les questions "subsidiaires" sont posées, s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation. S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l'article 316 du CPP.
3) Lecture de l'instruction aux juges et aux jurés (art 353 du CPP) Avant que la cour se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante : «La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ? » Cette instruction est affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.
4) Retrait de l'accusé Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction.
5) Suspension de l'audience Pour permettre à la cour de délibérer dans le secret, le président invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations. Nul ne peut y pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans l'autorisation du président. Le président déclare ensuite l'audience suspendue.
2) Délibérations
a) La réunion de la cour et des jurés
Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations. Ils délibèrent sous la direction du président. Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
b) Les délibérations et les votes sur les questions
La cour et le jury délibèrent puis votent, par scrutins distincts et successifs, sur chacune des questions qui leur sont posées. Chacun des magistrats et des jurés reçoit un bulletin portant la mention : «Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est...».
La réponse doit être écrite à la suite et formulée par "OUI" ou par "NON". Le bulletin est remis fermé au président, qui le dépose dans l'urne. Le président dépouille chaque scrutin en présence de la cour et du jury, qui peuvent vérifier les bulletins. Les bulletins blancs ou nuls sont comptés comme favorables à l'accusé. Pour qu'il y ait décision favorable à l'accusé, il faut une majorité de 8 voix au moins, ce qui exige donc au moins 5 voix de jurés sur neuf.
La déclaration, lorsqu'elle est affirmative, est alors : «OUI, à la majorité de huit voix au moins», sans autre précision quant au nombre des voix. En cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote. Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.
En cas de réponse négative sur la culpabilité, la délibération est terminée. Si lorsque une des causes d'irresponsabilité pénale est invoquée comme moyen de défense, la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'auteur, sur la commission des faits et négativement à celle relative à l'irresponsabilité pénale, l'accusé est déclaré coupable. Si la réponse à la question concernant la commission des faits est négative, l'accusé est déclaré non coupable. Il en est de même si la réponse relative à l'irresponsabilité pénale est positive. Il n'y a pas d'interruption entre le vote sur la culpabilité et celui sur l'application de la peine.
c) La délibération sur l'application de la peine
Lorsque l'accusé est déclaré coupable et après le vote sur les circonstances atténuantes, la cour et le jury délibèrent immédiatement sur l'application de la peine.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins.
À défaut de cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure : – à 30 ans de réclusion criminelle si la perpétuité était encourue – à 20 ans de réclusion criminelle si la réclusion criminelle de 30ans était encourue Les mêmes règles s'appliquent en matière de détention criminelle.
Les votes pour dégager une peine se déroulent au scrutin secret et séparément pour chaque accusé. Si, après 2 tours de scrutin, la peine proposée n'a pas réuni la majorité des suffrages, il est procédé à plusieurs tours en écartant toujours la peine la plus forte proposée au tour précédent, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité absolue des votants. Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. La cour d'assises vote sur l'application des peines accessoires et complémentaires.
d) La mention des décisions prises
La feuille de questions doit porter mention des décisions prises : – réponses relatives à la culpabilité – réponses relatives à l'irresponsabilité pénale – peines principales, accessoires et complémentaires infligées – condamnation aux frais et à la contrainte judiciaire
Cette feuille est signée séance tenante : – par le président ; – par le premier juré désigné par le sort lors de la formation du jury Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables
3) Reprise de l'audience
a) L'installation de la cour
Lorsque les délibérations sont terminées, la cour et le jury rentrent dans la salle d'audience. Le président déclare l'audience ouverte et fait comparaître l'accusé.
b) La lecture des réponses
Le président donne lecture des réponses aux questions.
c) Le prononcé de l'arrêt
Le président prononce l'arrêt portant : – la condamnation – ou l'absolution – ou l'acquittement
Il lit les textes de loi dont il est fait application. Il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté ou à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour une autre cause.
Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée.
La cour peut aussi décerner mandat de dépôt contre l'accusé. Toutefois, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en liberté. La chambre de l'instruction peut toutefois, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du CPP et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de 6 mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en fait la demande.
La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est = 1 an d'emprison-nement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
L'arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire, sauf en cas de peine perpétuelle ou de nature politique. Il peut diviser la masse des frais et dépens en autant de parts égales qu'il y a d'accusés condamnés pour le même crime. Chacun n'est redevable que de sa part. Aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
d) L'interjection en appel ou le pourvoi en cassation
Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, le condamné qu'il a la faculté d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai imparti pour exercer ce recours, soit : – 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt ; – 5 jours francs à compter du prononcé de la décision attaquée.
e) La décision sur l'action civile
Après le règlement de l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury et après audition des parties et du ministère public, statue : – sur les demandes en dommages-intérêts émanant :
- de la partie civile contre l'accusé
- ou de l'accusé acquitté contre la partie civile
– sur la restitution d'office des objets placés sous la main de la justice.
Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. Celles à qui ils sont demandés doivent les verser intégralement, à charge pour elles de se faire rembourser par chaque codébiteur selon leur participation. En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
f) La décision sur les frais
La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine au titre des frais non remboursés par l'État et exposés par elle. La cour tient compte de l'équité et de la situation économique du condamné. Elle est tout à fait libre de ne pas mettre ces frais à sa charge. La partie civile est assimilée au témoin concernant les indemnités.
g) L'établissement de l'arrêt
L'arrêt est rédigé par le président et écrit par le greffier. Les textes de lois appliqués y figurent obligatoirement. Les minutes de tous les arrêts, aussi bien de celui rendu sur l'action publique que de ceux prononcés au cours des débats ou sur l'action civile, sont signées par le président et par le greffier. Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
h) L'établissement du procès-verbal
Le PV des débats est une pièce capitale qui constate l'accomplissement de toutes les formalités prescrites et rend compte avec clarté du déroulement des débats. Sauf ordre contraire du président, il n'y est pas fait mention des réponses de l'accusé, ni du contenu des dépositions des témoins.
Ce procès-verbal est : – rédigé et écrit par le greffier – signé par le président et le greffier dans les 3 jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe de la cour d'appel ou du TGI siège de la cour d'assises.
4) Procédure d'appel
Après le prononcé de l'arrêt du jugement, le condamné, le MP ou la personne civilement responsable peut interjeter appel de cette décision, dans les 10 jours francs à compter de son prononcé.
5) Demande de réexamen d'une décision pénale consécutive au prononcé d'un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme
Les arrêts de jugement d'une cour d'assises peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen s'il sont en contradiction avec un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'homme.
VII / LA PROCÉDURE DU DÉFAUT EN MATIÈRE CRIMINELLE
1) L'accusé en fuite ou absent à l'audience
Lorsque l'accusé est en fuite ou ne se présente pas à l'audience, il peut être jugé par défaut. Dans ce cas, la date de l'audience au cour de laquelle l'accusé doit être jugé par défaut doit lui être notifiée au moins 10 jours avant à son dernier domicile connu, à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du PR du TGI où siège la C d’ass.
À l’ouverture de l’audience, l’accusé absent sans excuse valable est jugé par défaut. Il en est de même lorsque l’absence de l’accusé est constatée au cours des débats et qu’il n’est pas possible de les suspendre jusqu’à son retour. Toutefois, la cour peut décider de renvoyer l’affaire à une date ultérieure et de décerner mandat d’arrêt contre l’accusé si celui-ci ne fait pas déjà l’objet d’une telle mesure.
2) Les débats
La cour examine l’affaire y compris le cas des personnes renvoyées devant elle pour des délits connexes et statue sur l’accusation sans l’assistance des jurés, sauf si d’autres accusés sont jugés simultanément, ou si l’absence de l’accusé a été constatée après le commencement des débats.
Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l’accusé les débats se déroulent normalement. C’est à dire que les autres accusés si tel est le cas, les témoins, les experts et les parties civiles sont entendues normalement, l’avocat général prend ses réquisitions et les plaidoiries des avocats sont reçues.
Dans le cas contraire, la cour statue sur l’accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat ainsi que les réquisitions du ministère public.
3) La condamnation
En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé sauf si celui-ci fait déjà l’objet d’une telle mesure.
Le mandat d’arrêt ainsi décerné ou décerné avant l'arrêt de condamnation vaut mandat de dépôt et l’accusé arrêté en vertu de ce mandat reste détenu jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises.
Si le condamné se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit prescrite, l’arrêt de la cour d’assises ayant jugé par défaut est non avenu. Le condamné est de nouveau jugé dans selon les règles normales relatives aux jugements en cour d’assises.
4) L'appel
L’appel de la personne condamnée par un jugement rendu dans le cadre de la procédure du défaut en matière criminelle n’est pas recevable.
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