1 – GENERALITES
La chambre de l’instruction et la juridiction d'instruction du 2e degré Art 191 à 230 du CPP Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l’instruction qui constitue une véritable juridiction autonome
1.1 - COMPOSITION
- Un président de chambre - Deux conseillers - Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général de la cour d'appel ou par l'un de ses substituts - 1 greffe exercé par les greffiers de la cour d'appel
1.2 - REUNION
Elle se réunit au moins une fois par semaine et toutes les fois qu’il est nécessaire.
1.3 – ROLE DE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION AU COURS DU PROCES PENAL
- La chambre de l’instruction n'intervient dans le procès pénal qu'à partir de la phase instruction - C'est la juridiction d'appel des ordonnances du juge d'instruction au cours de l’instruction du 1er degré - C’est la juridiction d'instruction du 2e degré - Elle contrôle l'activité des officiers de police judiciaire - Son président a des pouvoirs propres
2 - LA JURIDICTION D’APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION
2.1 – SAISINE
Au cours de l'instruction du 1er degré la chambre de l’instruction ne connaît de l'affaire que si elle est saisie d'un appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction ou du JLD.
Ont le droit d'interjeter appel pour : - Le procureur de La République - La personne mise en examen - La partie civile - Le procureur général
Cf art 194 du CPP
2.2 PROCEDURE
Elle est secrète et essentiellement écrite Les débats se déroulent en chambre du conseil (sans public) L’arrêt rendu ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt principal. Assistent aux débats : le ministère public (PG), le greffier, les avocats des parties et les parties elles-mêmes.
2.3 – ARRET
L’ARRET rendu peut (CPP art 212 à 217) : - Ordonner un complément ou un supplément d'information - Infirmer l'ordonnance du juge d'instruction - Confirmer l’ordonnance du JI (celle-ci prend alors son plein effet) - Prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen après avoir entendu le ministère public - Prononcer le maintien en détention - Décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt
Si elle infirme cette ordonnance, la chambre de l’instruction peut : - Soit renvoyer le dossier au même JI ou un autre afin de poursuivre l'instruction - Soit prendre elle-même la direction du complément d'informations suivant les règles de l'instruction préalable (pouvoir d'évocation)
2.4 – APPEL DE L’ORDONNANCE DE MISE EN ACCUSAT° en MATIERE CRIM. Si le juge d’instruction estime que les faits retenus contre la personne mise en examen relève du crime, il ordonne sa mise en accusation devant la cour d’assise.
2.5 – PROCEDURE La Chambre de l’instruction suit la même procédure qu’en matière d’appel des ordonnances du juge d’instruction.
2.6 – ARRET Le chambre de l’instruction rend soit : - un arrêt de « non lieu » - un arrêt de « renvoi » devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police - un arrêt de « mise en accusation » devant la cour d’assise En cas d’affaires en connexité majeur/mineur, si la chambre de l’instruction n’ordonne pas la disjonction, tous les prévenus sont envoyés devant la cour d’assise des mineurs.
3 – POUVOIR DE CONTROLE
Que ce soit sur appel ou lors d’instruction du 2nd degré, la chambre de l’instruction a compétence pour examiner l’affaire dans son ensemble. Elle peut ainsi : - statuer sur la nullité de saisies au domicile d’un avocat - se prononcer sur des demandes de placement en DP ou sous contrôlé judiciaire - se prononcer sur une demande de mainlevée - contrôle la légalité des mises en examen - contrôler le respect des délais de durée de l’instruction - confirmer ou infirmer l’ordonnance du JI - ordonner tout acte d’information complémentaire ou supplémentaire - prononcer la mise en liberté de la personne mise en examen - étendre les poursuites à d’autres infractions - - ordonner des mises en examen - prononcer la nullité d’un acte entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité - rendre un arrêt de clôture mettant fin à l’information
4 – LE POURVOI EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA CI
4.1 - PROCEDURE La régularité des arrêts de la chambre de l’instruction et celle de la procédure antérieure relèvent du seul contrôle de la cour de cassation. La partie civile ne peut se pourvoir en cassation que s’il y a pourvoi du ministère public ou dans les cas prévus dans le CPP art 574-1.
4.2 - REGLEMENT DEFINITIF DE L’INSTRUCTION Pour que l’instruction ne se prolonge pas indéfiniment, quand le chambre de l’instruction est saisie d’une procédure d’instruction, tous les moyens de nullité doivent lui être proposés faut de quoi les parties ne peuvent en faire état ultérieurement (sauf cas particuliers).
5 – LE CONTROLE DE L’ACTIVITE DES OPJ, APJ, APJA
CPP art 13 – Elle connaît des fautes que ceux-ci commettent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires.
5.1 - SAISINE La chambre de l’instruction peut être saisie - par le procureur général - par le président de la chambre de l’instruction - d’office à l’occasion de l’examen d’une procédure
5.2 – PROCEDURE La chambre de l’instruction fait procéder à une enquête, entend le procureur général, entend la personne en cause
5.3 – SANCTIONS La chambre de l’instruction peut : - se limiter à ses observations - interdire à titre temporaire ou définitif, l’exercice des fonctions d’OPJ ou d’APJ, ou d’APJA Les décisions sont notifiées à la VH par le PG. Il peut alors s’ajouter des sanctions disciplinaires.
5.4 – CAS D’INFRACTION PAR OPJ ou APJ Si la chambre de l’instruction estime qu’il y a violation de la loi pénale par OPJ, APJ ou APJA, elle renvoie devant le PG qui reste libre d’engager des poursuites à l’encontre des personnes en cause.
VI – ATTRIBUTIONS PARTICULIERES
Il peut y avoir saisine de la chambre de l’instruction par le Procureur Général afin de qualifier plus gravement une affaire.
La CI statue aussi sur les demandes de réhabilitation.
Elle statue enfin sur les demandes d’extradition.
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