1 - GENERALITES L'enquête préliminaire est une procédure moins rigoureuse que l'enquête de flagrant délit, mais elle ne procure à son auteur que des pouvoirs limités L'enquête préliminaire tient une place importante dans l'exercice de la police judiciaire. Elle est de pratique quotidienne et constitue le moyen d'information le plus courant du PR
(exemple : ACCR, vol simple, rixe, etc.)
En effet, les OPJ ont la faculté de renoncer à la procédure de crime ou délit flagrant et d'agir selon les règles de l’enquête préliminaire Nota : dans le cadre de l'enquête préliminaire, les OPJ peuvent sur réquisitions du PR -opérer sur l'étendue du territoire national, -procéder à des auditions sur le territoire d’un état étranger avec son accord CPP art 18 al 4 et 5 2 – LES ACTEURS DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE L’enquête préliminaire peut être diligentée par CPP art 75:
3 – LE DECLENCHEMENT DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE L'enquête préliminaire peut être déclenchée par l'OPJ ou l’APJ
Lorsqu'il y a lieu :
(Recherches, auditions de personnes, etc.)
(Suicide, incendie accidentel, etc.) En cas de :
Nota : dans le cas d'un crime ou d’un délit flagrant, le recours à l'enquête préliminaire implique qu'aucun OPJ ne soit saisi et procède déjà une enquête en la forme du flagrant délit 4 – LE ROLE DE L’OPJ OU DE L’APJ AU COURS DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE L’OPJ ou l’APJ enquêteur :
4.1 – INFORMATION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Dès qu’il a connaissance d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, l’OPJ informe sans délai le PR du lieu de commission des faits.
Dès la clôture des opérations, l’O.P.J ou l’A.P.J., doit faire parvenir au PR l'original et une copie de tous actes, documents et PV relatifs à l'enquête et mettre à sa disposition les saisies réalisées. 4.2 – TRANSPORT SUR LES LIEUX L’enquêteur se transporte en tout lieu ou il pense pouvoir trouver des éléments de preuve Procède aux mêmes opérations que dans l'enquête de flagrant délit, mais il ne peut user d’aucune mesure coercitive, hormis la GAV qui ne peut être décidée que par un OPJ Dans le cadre de la même administration, un supérieur hiérarchique est en droit de prendre à son compte l'enquête préliminaire ouverte par l'un de ses subordonnés Il peut aussi constituer une équipe homogène ou mixte d'OPJ et APJ et désigner le responsable de l'enquête qui assurera la répartition des tâches. Il choisira les personnes en fonction du type d'affaire et des compétences particulières requises (BR, SR, etc.) 4.3 – CONSTATATIONS L'enquêteur opère comme dans l'enquête de flagrant délit et peut faire appel pour des opérations de police technique, après avoir rendu compte à ses supérieurs, à :
(Spécialistes de l'identité judiciaire) 4.4 – POSSIBILITE DE REQUERIR DES PERSONNES 4.41 – La réquisition de « personnes qualifiées » S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent pas être différés, le PR ou, sur autorisation de celui-ci, l’OPJ a recours à toutes personnes qualifiées (art 77-1, al 1 du CPP) L’OPJ procède comme indiqué dans la fiche 62-13, à laquelle il convient de se reporter, les personnes qualifiées étant soumises aux dispositions de l'article 60 du CPP, quel que soit le type d’enquête 4.42 – Les conditions de ces réquisitions Il doit s’agir de constatations ou d’examens nécessaires au déroulement de l’enquête. Les personnes ainsi requises prêtent serment par écrit, d'apporter leur concours à la justice, sauf, les experts figurant sur une liste nationale ou de cour d'appel puisqu'ils ont déjà prêté serment Nota : Un médecin qui est requis pour effectuer un prélèvement sanguin ne prête pas serment car il instrumente conformément aux articles L. 3354-1 du CSP ou L.234-1 du code de la route qui ne le prévoient pas 4.43 – Les obligations des personnes requises
4.44 – Réquisition à personne, établissement ou organisme privé ou public ou administration publique pour la fourniture ou la remise d'info ou de documents L’OPJ, sur autorisation du PR, peut les requérir s’ils sont susceptibles de détenir des documents intéressants à l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou de traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. (sauf celles protégées par un secret prévu par la loi) Sur autorisation du Jld, saisi par le PR, l’OPJ peut requérir les opérateurs des télécommunications pour qu'ils prennent, sans délai, toutes mesures propres pour assurer la préservation du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services qu'ils fournissent. La durée de préservation ne peut excéder une année. Conditions de ces réquisitions Les personnes requises personnellement ou au titre de leur fonction dans ce cas ne prêtent pas serment. Obligations des personnes requises pour fournir ou remettre des infos ou docs
Seul le PR peut rendre publics certains éléments objectifs dans le but de mettre fin à la circulation d’infos erronées ou pour faire cesser un trouble à l’ordre public. 4.45 – Les réquisitions pour une prestation matérielle ne se rapportant pas directement à l’enquête L’OPJ ou l’APJ peuvent requérir dans certaines conditions d'autres catégories de personnes pour l'exécution d'un travail matériel ou d'une action exigeant technicité ou compétences particulières (terrassiers, plombiers, serruriers). Ces personnes compétentes ne prêtent pas serment et ne fournissent pas de rapport 4.46 – Les réquisitions particulières à médecin L’OPJ ou l’APJ peuvent requérir un médecin, en vue d’effectuer un prélèvement sanguin sur la personne :
4.5 – PERQUISITIONS ET SAISIES 4.51 Les perquisitions L’OPJ comme l’APJ, ne disposent d’aucun moyen de coercition; les perquisitions et saisies ne peuvent être exécutées :
Nota : Si la personne ne donne pas son assentiment, aucune perquisition ne peut-être exécutée. Il convient alors d'informer le PR et d'en faire mention sur le procès verbal Cas particulier : En matière de terrorisme et d'association de malfaiteurs (CP, art 450-1) liée à ce but, le président du TGI où le juge délégué par lui peuvent à la requête du PR, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l’assentiment exprès de la personne chez qui elles ont lieu
Sur réquisitions écrites du PR :
Dans les lieux et pour la période de temps que le PR détermine, et qui ne peut excéder 24 heures renouvelables sur décision express et motivée. Saisies incidentes possibles. (Dans les camping-cars ou caravane utilisés comme résidence, les visites ne peut être faite que conformément aux perquisitions et visites domiciliaires.)
Possibilité de pénétrer dans les systèmes informatiques découverts au cours d'une perquisition pour y relever et copier les données intéressant l'enquête en cours. 4.52 Les saisies Toute preuve matérielle d’une infraction doit être présentée devant la justice et à ce titre être saisie. La saisie est réalisée avec l’assentiment exprès de la personne. -Les visites de sûreté des personnes et des bagages à main -Les cas particulier de la saisie de documents, ou de données informatiques -La saisie incidente : -Le crime ou le délit auquel se rapportent les pièces à conviction découvertes ne se trouve plus dans le temps du flagrant délit -Le crime ou le délit auquel se rapportent les pièces à conviction découvertes ne se trouve plus dans le temps du flagrant délit mais fait l’objet d’une information ayant donné lieu à la délivrance d’une CR. 4.6 AUDITIONS 4.61 Les personnes victimes d’une infraction L’OPJ est tenu de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de PJ territorialement compétent. Il rédige un PV et il remet immédiatement à la victime un récépissé de dépôt de plainte, une copie du procès verbal si elle le demande. Si dépôt de plainte contre personne inconnu, le PR avisera la victime de la suite donnée à l’affaire. Elle peut se constituer partie civile si elle se sent lésée (joindre pièces justificatives):
L’OPJ doit informer les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes. 4.62 Les témoins Sont qualifiés de témoin les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Ils sont tenus de comparaître lors d’une convocation par un OPJ et en cas de refus avec l’accord du PR par la force publique. il n'est pas obligé de faire des déclarations. doit lire lui-même sa déclaration et la signer est retenu seulement le temps strictement nécessaire à son audition, il peut se retirer quand il le veut -L’audition sous couvert de l’anonymat -L’audition à l’aide de moyens de télécommunications au cours de la procédure 4.63 s victimes d'agression sexuelle ou de tentative de meurtre Enregistrement audiovisuel lors des agressions suivantes :
Conditions de l'enregistrement :
Modalités de l'enregistrement :
Modalités de l'audition enregistrée :
4.64 s auteurs crime ou délit Audition de même forme que simple audition ou interrogatoire dans le cadre ou non de retenue ou de Gav, selon l'âge du Interrogatoires de s en Gav enregistrement audiovisuel L’original est placé sous scellé et sa copie versée au dossier Conditions de l'enregistrement
Modalités de l'enregistrement : Idem Modalités de l'audition enregistrée
4.65 – Auditions de témoins et de personnes paraissant avoir participe a l’infraction L'enquêteur, OPJ ou APJ, peut entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou les objets et documents saisis Le témoin (ou la personne soupçonnée convoquée par un OPJ) est tenue de comparaître, à défaut, il peut y être contraint par le PR Il n'est pas obligé de faire des déclarations Si le témoin ou la personne soupçonnée fait sa déclaration et répond aux questions de l’enquêteur, il doit lire lui-même sa déclaration et la signer, après avoir fait consigner, s'il y a lieu, ses observations Les heures de début et de fin de chaque audition doivent être mentionnées au procès verbal. Les personnes, à l’encontre desquelles il n’existe pas d'indices faisant penser qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent pas être retenues au-delà du temps strictement nécessaire à leur audition Sur autorisation du PR, le témoin peut déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie 4.7 – MESURES DE GARDE A VUE
Nota : Au cours d’une enquête préliminaire et hors le cas du crime ou du délit flagrant, un parlementaire ne doit pas être mis en GAV Les modalités relatives : -aux lieux où peuvent être effectuée la GAV -à la durée de la GAV -au point de départ de la GAV -à la prolongation de la GAV Les conditions posées par les art 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 du CPP concernant le droit : -à l’information -de prévenir ses proches -à l’examen médical -à l’entretien d’un avocat 62-15 / 3 Dans le cas d’une enquête préliminaire, une personne ne peut être GAV que s’il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. La GAV constitue donc une exception au principe de la non-coercition en enquête préliminaire. 4.8 – PRESENTATION AU PARQUET Toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement, à l’issue de sa GAV, à la demande du PR, comparait, le jour même, devant ce magistrat. Droits de la personne retenue :
4.9 _ CAS DE LA PERSONNE APPREHENDEE EN FLAGRANT DELIT AU REGARD DES MESURES DE GAV (lorsque l’enquêteur opte pour l’enquête préliminaire) PERSONNE APPREHENDEE EN FLAGRANT DELIT PAR :
(Délais de 24 heures maximum, sans possibilité d’audition) TABLEAU COMPARATIF PRECISANT LES DIFFERENCES ENTRE LES ENQUETES
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L'enquête préliminaire |
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